Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
16.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit, dans chaque lieu de travail, afficher en permanence ou tenir à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :
a) la description des premiers soins à administrer en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises;
b) des renseignements sur l’emplacement des postes de secours, des salles de premiers soins, des services de santé et des installations de traitement médical;
c) à chaque poste de secours et à chaque salle de premiers soins, la liste des noms des secouristes ainsi que des renseignements sur la façon de les joindre;
d) près des téléphones, la liste à jour des numéros à composer en cas d’urgence;
e) la description de la procédure à suivre pour transporter les employés blessés.
(2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé ou d’un véhicule à moteur, les renseignements et les listes visés au paragraphe (1) doivent accompagner la trousse de secours.
- DORS/96-525, art. 16
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2014-142, art. 9(A)
- DORS/2021-122, art. 11
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