Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 16.6 du 2021-06-04 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit, dans chaque lieu de travail, afficher en permanence ou tenir à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :

    • a) la description des premiers soins à administrer en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises;

    • b) des renseignements sur l’emplacement des postes de secours, des salles de premiers soins, des services de santé et des installations de traitement médical;

    • c) à chaque poste de secours et à chaque salle de premiers soins, la liste des noms des secouristes ainsi que des renseignements sur la façon de les joindre;

    • d) près des téléphones, la liste à jour des numéros à composer en cas d’urgence;

    • e) la description de la procédure à suivre pour transporter les employés blessés.

  • (2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé ou d’un véhicule à moteur, les renseignements et les listes visés au paragraphe (1) doivent accompagner la trousse de secours.

  • DORS/96-525, art. 16
  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2014-142, art. 9(A)
  • DORS/2021-122, art. 11

Date de modification :