Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 17.5 du 2019-06-25 au 2020-12-31 :

  •  (1) L’employeur doit, après avoir consulté le comité local ou le représentant et les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment, établir les procédures d’urgence :

    • a) à prendre si quiconque commet ou menace de commettre un acte qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés;

    • b) à prendre s’il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans le lieu de travail qu’il dirige;

    • c) à prendre dans le cas d’un bâtiment où travaillent plus de 50 employés à un moment quelconque, si l’évacuation n’est pas le moyen approprié d’assurer la santé et la sécurité des employés;

    • d) à prendre s’il y a défaillance du système d’éclairage;

    • e) à prendre en cas d’incendie.

  • (2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) précisent :

    • a) le plan d’évacuation d’urgence, le cas échéant, ou le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière à suivre en cas d’incendie;

    • b) la description complète des procédures à prendre;

    • c) l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur;

    • d) un plan du bâtiment qui indique :

      • (i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,

      • (ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment.

  • (3) Le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière est établi en consultation avec ceux-ci.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/94-263, art. 63
  • DORS/96-525, art. 18
  • DORS/2002-208, art. 37
  • DORS/2019-246, art. 126

Date de modification :