Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 17.5 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’employeur doit, après avoir consulté le comité local ou le représentant et les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment, établir les procédures d’urgence :

    • a) à prendre si quiconque commet ou menace de commettre un acte, autre qu’un incident de harcèlement et de violence, qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés;

    • b) à prendre s’il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans le lieu de travail qu’il dirige;

    • c) à prendre dans le cas d’un bâtiment où travaillent plus de 50 employés à un moment quelconque, si l’évacuation n’est pas le moyen approprié d’assurer la santé et la sécurité des employés;

    • d) à prendre s’il y a défaillance du système d’éclairage;

    • e) à prendre en cas d’incendie.

  • (2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) précisent :

    • a) le plan d’évacuation d’urgence, le cas échéant, ou le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière à suivre en cas d’incendie;

    • b) la description complète des procédures à prendre;

    • c) l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur;

    • d) un plan du bâtiment qui indique :

      • (i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,

      • (ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment.

  • (3) Le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière est établi en consultation avec ceux-ci.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/94-263, art. 63
  • DORS/96-525, art. 18
  • DORS/2002-208, art. 37
  • DORS/2019-246, art. 126
  • DORS/2020-130, art. 40

Date de modification :