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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 18.37 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Chaque plongeur est tenu de signaler à l’employeur tout incident ayant provoqué une blessure liée à la plongée.

  • (2) L’employeur fait enquête sur l’incident signalé conformément au paragraphe (1) et consigne ses conclusions dans un registre.

  • DORS/98-456, art. 1

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