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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 18.37 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Chaque plongeur est tenu de signaler à l’employeur tout incident ayant provoqué une blessure liée à la plongée.

  • (2) L’employeur fait enquête sur l’incident signalé conformément au paragraphe (1) et tient un registre de ses conclusions.

  • DORS/98-456, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 135(F)

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