Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 19.4 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :
19.4 L’employeur recense et évalue les risques professionnels conformément à la méthode élaborée aux termes de l’article 19.3 et en tenant compte des éléments suivants :
a) la nature du risque;
b) le niveau d’exposition des employés au risque;
c) la fréquence et la durée de l’exposition des employés au risque;
d) les effets, réels ou potentiels, de l’exposition sur la santé et la sécurité des employés;
e) les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque;
f) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3;
g) tout autre renseignement pertinent.
- DORS/2005-401, art. 2
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