Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
19.4 L’employeur recense et évalue les risques professionnels, y compris ceux liés à l’ergonomie, conformément à la méthode élaborée aux termes de l’article 19.3 et en tenant compte des éléments suivants :
a) la nature du risque;
a.1) dans le cas de risques liés à l’ergonomie, tout facteur lié à l’ergonomie tel que :
(i) les exigences physiques des tâches, le milieu de travail, les méthodes de travail et l’organisation du travail ainsi que les circonstances dans lesquelles les tâches sont exécutées,
(ii) les caractéristiques des matériaux, des biens, des personnes, des animaux, des choses et des espaces de travail ainsi que les particularités des outils et de l’équipement;
b) le niveau d’exposition des employés au risque;
c) la fréquence et la durée de l’exposition des employés au risque;
d) les effets, réels ou potentiels, de l’exposition sur la santé et la sécurité des employés;
e) les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque;
f) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3;
g) tout autre renseignement pertinent.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2007-271, art. 4
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