Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 9.9 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
9.9 Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce, doit, dans la mesure du possible, être d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.
- DORS/94-263, art. 23(F)
- DORS/2019-246, art. 44
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