Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
7.1 (1) Avant la date d’agrément du régime, l’administrateur de celui-ci établit par écrit un énoncé des politiques et des procédures de placement applicables au portefeuille de placements et de prêts — à l’exception de celles applicables à tout compte accompagné de choix —, notamment en ce qui a trait aux aspects suivants :
a) les catégories de placements et de prêts, y compris les produits dérivés, les options et les contrats à terme;
b) la diversification du portefeuille de placements;
c) la composition de l’actif et le taux de rendement prévu;
d) la liquidité des placements;
e) le prêt d’espèces ou de titres;
f) le maintien ou la délégation des droits de vote acquis grâce aux placements du régime;
g) la méthode et la base d’évaluation des placements qui ne sont pas régulièrement négociés sur un marché;
h) les transactions avec apparentés qui sont autorisées en vertu de l’article 17 de l’annexe III ainsi que les critères à appliquer pour déterminer si une transaction est peu importante pour le régime.
(2) L’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe (1) comprend une description des facteurs visés à ce paragraphe et du rapport existant entre ces facteurs et les politiques et procédures.
(3) L’administrateur d’un régime remet l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe (1) :
a) au conseil des pensions qui a été constitué, dans les soixante jours suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où l’énoncé est établi,
(ii) le jour où le conseil des pensions est constitué;
b) dans le cas d’un régime à prestations déterminées, à l’actuaire du régime, au plus tard le dernier en date des jours suivants :
(i) le soixantième jour suivant la date d’établissement de l’énoncé,
(ii) le jour où l’actuaire est nommé.
- DORS/93-299, art. 2
- DORS/2002-78, art. 5
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2015-60, art. 2
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