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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 7.1 du 2017-06-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Avant la date d’agrément du régime, l’administrateur de celui-ci établit par écrit, en tenant compte de tous les facteurs susceptibles d’avoir un effet soit sur la capitalisation ou la solvabilité du régime, soit sur la capacité de celui-ci à remplir ses obligations financières, un énoncé des politiques et des procédures de placement applicables au portefeuille de placements et de prêts — à l’exception de celles applicables à tout compte accompagné de choix —, notamment en ce qui a trait aux aspects suivants :

    • a) les catégories de placements et de prêts, y compris les produits dérivés, les options et les contrats à terme;

    • b) la diversification du portefeuille de placements;

    • c) la composition de l’actif et le taux de rendement prévu;

    • d) la liquidité des placements;

    • e) le prêt d’espèces ou de titres;

    • f) le maintien ou la délégation des droits de vote acquis grâce aux placements du régime;

    • g) la méthode et la base d’évaluation des placements qui ne sont pas régulièrement négociés sur un marché;

    • h) les transactions avec apparentés qui sont autorisées en vertu de l’article 17 de l’annexe III ainsi que les critères à appliquer pour déterminer si une transaction est peu importante pour le régime.

  • (2) L’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe (1) comprend une description des facteurs visés à ce paragraphe et du rapport existant entre ces facteurs et les politiques et procédures.

  • (3) L’administrateur d’un régime remet l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe (1) :

    • a) au conseil des pensions qui a été constitué, dans les soixante jours suivant le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où l’énoncé est établi,

      • (ii) le jour où le conseil des pensions est constitué;

    • b) dans le cas d’un régime à prestations déterminées, à l’actuaire du régime, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le soixantième jour suivant la date d’établissement de l’énoncé,

      • (ii) le jour où l’actuaire est nommé.

  • DORS/93-299, art. 2
  • DORS/2002-78, art. 5
  • DORS/2011-85, art. 14(F)
  • DORS/2015-60, art. 2
  • DORS/2017-145, art. 2(F)

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