Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 41.2 du 2006-03-22 au 2010-12-31 :
41.2 Le certificat visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi peut, au titre du paragraphe 23.1(3) de la Loi, être délivré par l’un des spécialistes de la santé suivants :
a) si le membre de la famille requérant des soins ou du soutien réside dans une région au Canada où l’accès à un médecin est difficile, un spécialiste de la santé désigné par un médecin pour le soigner;
b) s’il réside à l’étranger, un médecin qui est reconnu par les autorités gouvernementales de son pays et dont les compétences sont semblables à celles d’un médecin canadien ou, s’il y réside dans une région où l’accès à un tel médecin est difficile, un spécialiste de la santé désigné par un tel médecin pour le soigner.
- DORS/2003-393, art. 9
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