Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 41.2 du 2011-01-01 au 2011-10-20 :
41.2 Pour l’application des paragraphes 23.1(3) et 152.06(2) de la Loi, le certificat visé aux paragraphes 23.1(2) et 156.06(1) de la Loi peut être délivré par l’un des spécialistes de la santé suivants :
a) si le membre de la famille requérant des soins ou du soutien réside dans une région au Canada où l’accès à un médecin est difficile, un spécialiste de la santé désigné par un médecin pour le soigner;
b) s’il réside à l’étranger, un médecin qui est reconnu par les autorités gouvernementales de son pays et dont les compétences sont semblables à celles d’un médecin canadien ou, s’il y réside dans une région où l’accès à un tel médecin est difficile, un spécialiste de la santé désigné par un tel médecin pour le soigner.
- DORS/2003-393, art. 9
- DORS/2010-10, art. 23
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