Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 41.2 du 2017-12-03 au 2024-10-30 :
41.2 Pour l’application des paragraphes 23.1(3), 23.2(2), 23.3(2), 152.06(2), 152.061(2) et 152.062(2) de la Loi, la personne autorisée par l’autorité gouvernementale compétente d’un pays étranger à accomplir le travail d’un médecin ou d’un infirmier praticien et dont les qualifications professionnelles sont sensiblement les mêmes que celles d’un médecin ou d’un infirmier praticien au Canada peut délivrer le certificat médical visé aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) ou 152.062(1) de la Loi, si la personne visée par le certificat se trouve dans ce pays.
- DORS/2003-393, art. 9
- DORS/2010-10, art. 23
- DORS/2011-229, art. 2
- DORS/2017-226, art. 10
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