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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 41.2 du 2011-10-21 au 2017-12-02 :


 Pour l’application des paragraphes 23.1(3) et 152.06(2) de la Loi, le certificat visé aux paragraphes 23.1(2) et 156.06(1) de la Loi peut être délivré par l’un des spécialistes de la santé suivants :

  • a) si le membre de la famille requérant des soins ou du soutien réside dans une région au Canada où un traitement fourni par un médecin n’est pas promptement disponible, un spécialiste de la santé désigné par un médecin pour le soigner;

  • b) s’il réside à l’étranger, un médecin qui est reconnu par l’autorité gouvernementale compétente de son pays et dont les compétences sont sensiblement les mêmes que celles d’un médecin canadien ou, s’il y réside dans une région où un traitement fourni par un médecin n’est pas promptement disponible, un spécialiste de la santé désigné par un médecin pour le soigner.

  • DORS/2003-393, art. 9
  • DORS/2010-10, art. 23
  • DORS/2011-229, art. 2

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