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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.102 du 2014-05-29 au 2018-12-11 :

  •  (1) Le temps de service de vol peut être prolongé d’une durée maximale de trois heures si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le commandant de bord, après avoir consulté les autres membres d’équipage de conduite, estime que la prolongation ne présente pas de danger;

    • b) le temps de service de vol est prolongé à la suite de circonstances opérationnelles imprévues;

    • c) la prochaine période de repos minimale est augmentée d’un nombre d’heures au moins égal à la durée de la prolongation du temps de service en vol;

    • d) le commandant de bord avise l’exploitant privé des circonstances opérationnelles imprévues et de la durée de la prolongation du temps de service de vol.

  • (2) L’exploitant privé conserve une copie de l’avis pendant cinq ans.

  • DORS/2014-131, art. 18

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