Règlement de l’aviation canadien
604.102 (1) La période de service de vol peut être prolongée d’une durée maximale de trois heures si les conditions suivantes sont respectées :
a) le commandant de bord, après avoir consulté les autres membres d’équipage de conduite, estime que la prolongation ne présente pas de danger;
b) la période de service de vol est prolongée à la suite de circonstances opérationnelles imprévues qui se produisent après le début de la période de service de vol;
c) la prochaine période de repos minimale est prolongée d’un nombre d’heures au moins égal à la durée de la prolongation de la période de service de vol;
d) le commandant de bord avise l’exploitant privé des circonstances opérationnelles imprévues et de la durée de la prolongation de la période de service de vol.
(2) L’exploitant privé conserve une copie de l’avis pendant cinq ans.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 9 et 18
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