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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.23 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :

  •  (1) Il interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins que les procédures ci-après n’aient été établies :

    • a) des procédures relatives aux conditions normales d’utilisation, y compris des procédures avant le vol, le décollage, le lancement, l’approche, l’atterrissage ou la récupération;

    • b) des procédures relatives aux conditions d’urgence, y compris celles touchant :

      • (i) la défaillance du poste de contrôle,

      • (ii) les défaillances de l’équipment,

      • (iii) la défaillance de l’aéronef télépiloté,

      • (iv) la perte de la liaison de commande et de contrôle,

      • (v) la dérive,

      • (vi) l’interruption de vol.

  • (2) Si le constructeur du système d’aéronef télépiloté fournit des instructions relativement aux sujets visées aux alinéas (1)a) et b), les procédures établies en vertu du paragraphe (1) doivent en tenir compte.

  • (3) Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef télépiloté à moins que les procédures visées au paragraphe (1) n’aient été révisées avant le vol par chaque membre d’équipage et qu’elles soient à leur portée.

  • (4) Il interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, sauf conformément aux procédures visées au paragraphe (1).

  • DORS/2019-11, art. 23

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