Règlement de l’aviation canadien
901.23 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins que les procédures ci-après aient été établies :
a) des procédures relatives aux conditions normales d’utilisation, y compris des procédures avant le vol, le décollage, le lancement, l’approche, l’atterrissage ou la récupération;
b) des procédures relatives aux conditions d’urgence, y compris celles touchant :
(i) la défaillance du poste de contrôle,
(ii) les défaillances de l’équipement,
(iii) la défaillance de l’aéronef télépiloté,
(iv) la perte de la liaison de commande et de contrôle,
(v) la dérive,
(vi) l’interruption de vol,
(vii) la détection et l’évitement des conflits de circulation aérienne ou de tout autre danger.
(2) Si le constructeur du système d’aéronef télépiloté ou la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de ce système fournit des instructions relativement aux sujets visés aux alinéas (1)a) et b), les procédures établies en vertu du paragraphe (1) doivent en tenir compte.
(3) Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef télépiloté à moins que les procédures visées au paragraphe (1) n’aient été révisées avant le vol par chaque membre d’équipage et qu’elles soient à leur portée.
(4) Il interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, sauf conformément aux procédures visées au paragraphe (1).
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 57
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