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Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

Version de l'article 10 du 2021-03-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Difficultés excessives

  •  (1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux, fixer comme montant de l’ordonnance alimentaire un montant différent de celui qui serait déterminé en application des articles 3 à 5, 8 et 9, s’il conclut que, sans cette mesure, l’époux qui fait cette demande ou tout enfant visé par celle-ci éprouverait des difficultés excessives.

  • Note marginale :Exemples

    (2) Des difficultés excessives peuvent résulter, notamment :

    • a) des dettes anormalement élevées qui sont raisonnablement contractées par un époux pour soutenir les époux et les enfants avant la séparation ou pour gagner un revenu;

    • b) des frais anormalement élevés liés à l’exercice par un époux du temps parental auprès des enfants;

    • c) des obligations légales d’un époux découlant d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite pour le soutien alimentaire de toute personne;

    • d) des obligations légales d’un époux pour le soutien alimentaire d’un enfant, autre qu’un enfant à charge, qui :

      • (i) n’est pas majeur,

      • (ii) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins;

    • e) des obligations légales d’un époux pour le soutien alimentaire de toute personne qui ne peut subvenir à ses propres besoins pour cause de maladie ou d’invalidité.

  • Note marginale :Niveaux de vie

    (3) Même s’il conclut à l’existence de difficultés excessives, le tribunal doit rejeter la demande faite en application du paragraphe (1) s’il est d’avis que le ménage de l’époux qui les invoque aurait, par suite de la détermination du montant de l’ordonnance alimentaire en application des articles 3 à 5, 8 et 9, un niveau de vie plus élevé que celui du ménage de l’autre époux.

  • Note marginale :Méthode de comparaison des niveaux de vie

    (4) Afin de comparer les niveaux de vie des ménages visés au paragraphe (3), le tribunal peut utiliser la méthode prévue à l’annexe II.

  • Note marginale :Période raisonnable

    (5) S’il rajuste le montant de l’ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, dans l’ordonnance, prévoir une période raisonnable pour permettre à l’époux de satisfaire les obligations qui causent des difficultés excessives et fixer le montant de celle-ci à l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Motifs

    (6) Le tribunal doit enregistrer les motifs de sa décision de rajuster le montant de l’ordonnance alimentaire en vertu du présent article.

  • DORS/2020-247, art. 6

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