Règlement sur les instruments médicaux
Version de l'article 62.31 du 2024-12-14 au 2026-03-17 :
62.31 (1) Le présent règlement, à l’exception du présent article et des articles 44 à 62.2 et 62.32 à 65.6, ne s’applique pas à la vente d’un instrument médical désigné qui est importé en vertu de l’article 62.29.
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la vente d’un instrument médical désigné au premier des moments suivants à survenir :
a) la date de péremption de l’instrument médical désigné, si l’instrument en a une;
b) à l’expiration de la période de deux ans commençant le lendemain de la date visée au sous-alinéa 62.29c)(vi).
- DORS/2021-199, art. 7
- DORS/2024-136, art. 11
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