Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule (L.C. 2012, ch. 6)

Sanctionnée le 2012-04-05

Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule

L.C. 2012, ch. 6

Sanctionnée 2012-04-05

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel et la Loi sur les armes à feu afin de supprimer l’obligation d’enregistrer les armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte. Il prévoit également la destruction des registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu et relèvent des contrôleurs des armes à feu.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.

Note marginale :L.R., ch. C-46

CODE CRIMINEL

Note marginale :2008, ch. 6, art. 4
  •  (1) Le paragraphe 91(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu
    • 91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire :

      • a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;

      • b) d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (2) L’alinéa 91(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (3) Le paragraphe 91(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2008, ch. 6, art. 5
  •  (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
    • 92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire :

      • a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;

      • b) d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (2) L’alinéa 92(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (3) Les paragraphes 92(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2008, ch. 6, art. 7
  •  (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession non autorisée dans un véhicule automobile
    • 94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (2) Les sous-alinéas 94(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, est également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,

    • (ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, était également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (3) Le paragraphe 94(5) de la même loi est abrogé.