Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (L.R.C. (1985), ch. 41 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-05-20

Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

L.R.C. (1985), ch. 41 (4e suppl.)

Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

[Édictée en tant que partie I de L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), en vigueur le 15 septembre 1988, voir TR/88-152.]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, constituée par l’article 10.

« Canada atlantique »

“Atlantic Canada”

« Canada atlantique » La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve.

« conseil »

“Board”

« conseil » Le Conseil de promotion économique du Canada atlantique, constitué par l’article 18.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la présente partie.

« président »

“President”

« président » Le président de l’Agence, nommé aux termes du paragraphe 11(1).

« zone désignée »

“designated area”

« zone désignée » Zone du Canada atlantique désignée par arrêté du ministre aux termes de l’article 7.

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de favoriser les possibilités de développement économique du Canada atlantique et, plus particulièrement, la croissance des revenus et les créations d’emplois dans cette région.

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

Note marginale :Attributions
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, dans les domaines de compétence du Parlement liés à la promotion et au développement économiques du Canada atlantique, exercer les pouvoirs et fonctions non attribués de droit à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ni à un autre ministère ou organisme fédéral.

  • Note marginale :Coordination

    (2) Le ministre coordonne la politique et les programmes du gouvernement fédéral pour ce qui est des possibilités de développement économique du Canada atlantique.

  • Note marginale :Comités consultatifs

    (3) Le ministre peut constituer des comités consultatifs et prévoir leur composition, leurs attributions et leur activité.

  • Note marginale :Frais

    (4) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prévoir le paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions des membres des comités consultatifs constitués en application du paragraphe (3).