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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 20 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Suspension, annulation ou refus de renouveler

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien lorsqu’il est convaincu, selon le cas :

    • a) que les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;

    • b) que les modalités du document n’ont pas été respectées;

    • c) que le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;

    • d) que son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

    • e) que le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre des Transports est chargé de l’application;

    • f) que, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre d’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

      • (i) le capitaine ou le membre d’équipage est incompétent ou a commis un acte d’inconduite,

      • (ii) le capitaine ou le membre d’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,

      • (iii) le capitaine ou le membre d’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment;

    • g) que, s’agissant d’un refus de renouvellement :

      • (i) soit le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1)g) pour la délivrance du document,

      • (ii) soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.

  • Note marginale :Avis précédant la suspension ou l’annulation

    (2) Avant de suspendre ou d’annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), le ministre des Transports donne au titulaire un préavis de trente jours qui précise les motifs de la suspension ou de l’annulation.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) sans se conformer au paragraphe (2) si, sur demande ex parte de sa part, un arbitre conclut que l’observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.

  • Note marginale :Avis suivant la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement

    (4) Sauf dans le cas d’un document maritime canadien suspendu ou annulé conformément au paragraphe (2), le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé un document maritime canadien ou en avoir refusé le renouvellement, envoyer au titulaire du document un avis confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler.

  • Note marginale :Examen

    (5) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, le titulaire peut demander qu’un arbitre examine la décision de suspendre ou d’annuler le document ou d’en refuser le renouvellement, sauf si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa (1)d) ou au sous-alinéa (1)g)(i).

  • Note marginale :Examen

    (6) Si, dans les trente jours suivant la réception du préavis, le titulaire demande qu’un arbitre examine la décision de suspendre ou d’annuler le document, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce que l’examen soit terminé.

  • Note marginale :Retour des documents

    (7) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.


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