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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 230 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Commission de la contravention

  •  (1) Sauf s’il présente une demande de révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la contravention afférente à celle-ci.

  • Note marginale :Demande de révision

    (2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci mais avant la notification de l’avis de défaut visée au paragraphe 231(2), demander la révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant, avoir demandé à être entendu sur les faits reprochés et le montant de la sanction en vertu du paragraphe 232(1).


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