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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 280 du 2002-12-31 au 2005-06-27 :


Note marginale :Responsabilité pénale : personnes morales

  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Devoirs des administrateurs

    (2) Les administrateurs et dirigeants d’une personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :

    • a) à la présente loi et à ses règlements;

    • b) aux ordres et directives du ministre ou des agents de l’autorité ou réviseurs, aux interdictions qu’ils édictent ou aux obligations qu’ils imposent.


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