Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) (L.C. 2002, ch. 3)
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Loi à jour 2012-05-14
Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan)
L.C. 2002, ch. 3
Sanctionnée 2002-03-21
Loi facilitant la mise en oeuvre des dispositions des règlements de revendications des premières nations en Alberta et en Saskatchewan qui ont trait à la création de réserves ou à l’adjonction de terres à des réserves existantes, et apportant des modifications corrélatives à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et à la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
LOI SUR LA MISE EN OEUVRE DE MESURES CONCERNANT LE RÈGLEMENT DE REVENDICATIONS (ALBERTA ET SASKATCHEWAN)
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan).
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil de la première nation »
“council of the first nation”
« conseil de la première nation » Le conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens.
« mines et minéraux »
“mines and minerals”
« mines et minéraux » Les mines et les minéraux précieux et communs — y compris le pétrole et le gaz — et les redevances afférentes. En sont exclus :
a) en Alberta, le sable et le gravier de surface et les redevances afférentes;
b) en Saskatchewan, tout le sable et le gravier et les redevances afférentes.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« première nation »
“first nation”
« première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens.
« réserve »
“reserve”
« réserve » S’entend au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Application de la loi
3. La présente loi s’applique à tout accord — y compris les modifications pouvant lui être apportées conformément à ses dispositions — auquel sont parties une première nation de l’Alberta ou de la Saskatchewan et Sa Majesté du chef du Canada et qui porte sur la mise de côté de terres à titre de réserve si, selon le cas :
a) le conseil de la première nation a consenti, par résolution, à l’application de la présente loi à l’accord, dans le cas où celui-ci est mentionné à l’annexe;
b) l’accord prévoit l’application de la présente loi.
Note marginale :Dépôt
4. Le ministre fait déposer une copie de tout accord auquel s’applique la présente loi et de ses modifications éventuelles à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu’à tout bureau ministériel régional et en tout autre lieu, selon ce qu’il juge indiqué.
