Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (L.R.C. (1985), ch. C-50)
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Note marginale :Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 17 et 18.
- autorisation
autorisation[Abrogée, 1993, ch. 40, art. 19]
- communication privée
communication privée Communication orale ou télécommunication dont l’auteur ou son destinataire se trouve au Canada et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également les communications radiotéléphoniques traitées électroniquement ou d’une autre façon en vue d’empêcher la réception en clair de la communication par toute personne autre que son destinataire. (private communication)
- communication radiotéléphonique
communication radiotéléphonique S’entend de la radiocommunication, au sens de la Loi sur la radiocommunication, faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté. (radio-based telephone communication)
- dispositif d’interception
dispositif d’interception Dispositif ou appareil — notamment électromagnétique, accoustique ou mécanique — servant à intercepter une communication privée. La présente définition exclut les prothèses destinées à améliorer, sans toutefois dépasser la normale, l’acuité auditive de l’usager. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)
- interception
interception S’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre connaissance d’une communication ou de son sens, sa substance ou son objet. (intercept)
- réseau téléphonique public commuté
réseau téléphonique public commuté Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie. (public switched telephone network)
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 16
- 1990, ch. 8, art. 26
- 1993, ch. 40, art. 19
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