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Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (L.R.C. (1985), ch. C-50)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-09-01 Versions antérieures

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

L.R.C. (1985), ch. C-50

Loi relative à la responsabilité civile de l’État et aux procédures applicables en matière de contentieux administratif

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 1
  • 1990, ch. 8, art. 21

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

délit civil

délit civil[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 34]

État

État Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

navire de l’État

navire de l’ÉtatBâtiment appartenant à Sa Majesté, au sens du paragraphe 48(1) de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. (Crown ship)

préposés

préposés Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut. (servant)

responsabilité

responsabilité Pour l’application de la partie 1 :

  • a) dans la province de Québec, la responsabilité civile extracontractuelle;

  • b) dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle. (liability)

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 2
  • 1990, ch. 8, art. 22
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 21
  • 2001, ch. 4, art. 34, ch. 26, art. 295
  • 2002, ch. 7, art. 151
  • 2014, ch. 2, art. 7
  • 2019, ch. 1, art. 135

Note marginale :Définition de personne

 Pour l’application des articles 3 à 5, personne s’entend d’une personne physique majeure et capable autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 2001, ch. 4, art. 35

PARTIE IResponsabilité civile

Responsabilité et sauvetages civils

Note marginale :Responsabilité

 En matière de responsabilité, l’État est assimilé à une personne pour :

  • a) dans la province de Québec :

    • (i) le dommage causé par la faute de ses préposés,

    • (ii) le dommage causé par le fait des biens qu’il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l’un ou l’autre de ces titres;

  • b) dans les autres provinces :

    • (i) les délits civils commis par ses préposés,

    • (ii) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l’occupation, à la possession ou à la garde de biens.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 3
  • 2001, ch. 4, art. 36

Note marginale :Véhicules automobiles

 L’État est également assimilé à une personne pour ce qui est de sa responsabilité à l’égard du dommage que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 4
  • 2001, ch. 4, art. 37

Note marginale :Sauvetage civil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de personnes ou de biens s’applique aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l’État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l’État étant assimilé à un particulier.

  • Note marginale :Juridiction compétente

    (2) Les réclamations exercées contre l’État au titre du paragraphe (1) sont présentées à un juge de la Cour fédérale pour instruction et décision.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 38, ch. 26, art. 296

 [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 113]

Note marginale :Prescription en matière de sauvetage

Note marginale :Sauvegarde de la prérogative et des pouvoirs de l’État

 Les articles 3 à 7 n’ont pas pour effet d’engager la responsabilité de l’État pour tout fait — acte ou omission — commis dans l’exercice d’un pouvoir qui, sans ces articles, s’exercerait au titre de la prérogative royale ou d’une disposition législative, et notamment pour les faits commis dans l’exercice d’un pouvoir dévolu à l’État, en temps de paix ou de guerre, pour la défense du Canada, l’instruction des Forces canadiennes ou le maintien de leur efficacité.

  • S.R., ch. C-38, art. 3

Dispositions spéciales concernant la responsabilité

Note marginale :Incompatibilité entre recours et droit à une pension ou indemnité

 Ni l’État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte — notamment décès, blessure ou dommage — ouvrant droit au paiement d’une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l’État.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 9
  • 2001, ch. 4, art. 39(F)

Note marginale :Responsabilité quant aux actes de préposés

 L’État ne peut être poursuivi, sur le fondement des sous-alinéas 3a)(i) ou b)(i), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu’il y a lieu en l’occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité contre leur auteur, ses représentants personnels ou sa succession.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 40

Note marginale :Véhicules automobiles

 L’article 4 ne permet aucun recours contre l’État à l’égard du dommage causé par un véhicule automobile sur une voie publique sauf si le conducteur, l’un de ses représentants personnels ou sa succession en est responsable.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 11
  • 2001, ch. 4, art. 40

 [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 70]

Biens

Note marginale :Application des ss-al. 3a)(ii) et b)(ii)

  •  (1) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s’appliquent aux biens appartenant à l’État que si lui-même ou une personne agissant en son nom :

    • a) dans le cas de meubles et de biens personnels, en a assumé la garde matérielle;

    • b) dans le cas d’immeubles et de biens réels, en a eu l’occupation.

  • Note marginale :Effet des décrets

    (2) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s’appliquent pas aux biens respectivement visés par les alinéas (1)a) et b), et ce à compter de la date de publication, dans la Gazette du Canada, du décret mettant fin, avant ou après le 15 novembre 1954, à la garde ou à l’occupation, selon le cas, de l’État jusqu’à celle de sa révocation.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 13
  • 2001, ch. 4, art. 41

Actions réelles

Note marginale :Actions réelles

 La présente loi n’a pas pour effet :

  • a) d’autoriser les actions réelles visant des demandes contre l’État;

  • b) d’autoriser la saisie, détention ou vente d’un navire, d’un aéronef, d’une cargaison ou d’autres biens appartenant à l’État;

  • c) de conférer à quiconque un privilège sur un navire, un aéronef, une cargaison ou un autre bien appartenant à l’État, ou une cause de préférence sur ceux-ci ou à leur égard.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 14
  • 2001, ch. 4, art. 42

 [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 24]

Atteintes à la vie privée

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 17 et 18.

autorisation

autorisation[Abrogée, 1993, ch. 40, art. 19]

communication privée

communication privée Communication orale ou télécommunication dont l’auteur ou son destinataire se trouve au Canada et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également les communications radiotéléphoniques traitées électroniquement ou d’une autre façon en vue d’empêcher la réception en clair de la communication par toute personne autre que son destinataire. (private communication)

communication radiotéléphonique

communication radiotéléphonique S’entend de la radiocommunication, au sens de la Loi sur la radiocommunication, faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté. (radio-based telephone communication)

dispositif d’interception

dispositif d’interception Dispositif ou appareil — notamment électromagnétique, accoustique ou mécanique — servant à intercepter une communication privée. La présente définition exclut les prothèses destinées à améliorer, sans toutefois dépasser la normale, l’acuité auditive de l’usager. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)

interception

interception S’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre connaissance d’une communication ou de son sens, sa substance ou son objet. (intercept)

réseau téléphonique public commuté

réseau téléphonique public commuté Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie. (public switched telephone network)

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 16
  • 1990, ch. 8, art. 26
  • 1993, ch. 40, art. 19

Note marginale :Responsabilité de l’État

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’État est d’une part responsable de tout dommage ou de toute perte occasionnés à autrui, directement ou indirectement, du fait de l’interception intentionnelle d’une communication privée effectuée — au moyen d’un dispositif d’interception — par l’un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions, et d’autre part astreint à des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars pour chacune des victimes.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’interception a été effectuée, selon le cas :

    • a) légalement;

    • b) avec le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur ou du destinataire de la communication privée;

    • c) par un fonctionnaire ou un préposé de l’État chargé de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication, en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission.

  • (3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 20]

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 17
  • 1993, ch. 40, art. 20
  • 2001, ch. 4, art. 43(F)

Note marginale :Responsabilité en cas de révélation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’État est responsable, en sus de dommages-intérêts punitifs d’un montant maximal de cinq mille dollars, de tout dommage ou de toute perte causés à autrui du fait de l’obtention de renseignements relatifs à une communication privée ou une communication radiotéléphonique interceptée, au moyen d’un dispositif d’interception, par l’un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions mais sans le consentement exprès ou tacite de l’auteur ou du destinataire, lorsque le préposé délibérément :

    • a) soit utilise ou révèle cette communication, en tout ou en partie, directement ou indirectement;

    • b) soit en révèle l’existence.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le préposé procède aux révélations :

    • a) avec le consentement de l’auteur ou du destinataire de la communication;

    • b) à l’occasion d’une déposition faite dans le cadre de poursuites civiles ou pénales ou de toute autre instance dans laquelle il peut être tenu de témoigner sous serment;

    • c) à l’occasion d’une enquête en matière pénale, si la communication n’a pas été interceptée illégalement;

    • d) en donnant le préavis prévu à l’article 189 du Code criminel ou en fournissant des détails complémentaires en application d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 190 du code;

    • e) en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission, s’il est chargé notamment de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication;

    • f) à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions dans le but de servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 46
  • 1993, ch. 40, art. 21
  • 2001, ch. 4, art. 44(F)

Note marginale :Consentement à l’interception

 Dans le cas d’une communication privée ou d’une communication radiotéléphonique ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, pour l’application de l’alinéa 17(2)b) et du paragraphe 18(2), que l’un d’eux consente à son interception.

  • 1993, ch. 40, art. 22
 

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