Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada (L.C. 2017, ch. 20, art. 403)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada
L.C. 2017, ch. 20, art. 403
Sanctionnée 2017-06-22
Loi constituant la Banque de l’infrastructure du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Membre du conseil. (director)
- Banque
Banque La Banque de l’infrastructure du Canada constituée par le paragraphe 5(1). (Bank)
- coentreprise
coentreprise Association de personnes dont les rapports ne constituent pas une personne morale, une société de personnes ou une fiducie. (joint venture)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Banque. (Board)
- filiale
filiale S’entend au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (subsidiary)
- filiale à cent pour cent
filiale à cent pour cent S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)
- ministre désigné
ministre désigné Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné à titre de ministre en vertu de l’article 3. (designated Minister)
- personne
personne S’entend notamment d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une coentreprise et de l’association de personnes physiques ou de personnes morales. (person)
- premier dirigeant
premier dirigeant Le premier dirigeant de la Banque. (Chief Executive Officer)
- président
président Le président du conseil. (Chairperson)
- projets d’infrastructures
projets d’infrastructures Les projets visés à l’article 6. (infrastructure projects)
Désignation et ministre de tutelle
Note marginale :Désignation d’un ministre
3 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Ministre de tutelle
4 Le ministre désigné est le ministre de tutelle de la Banque pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Constitution et organisation de la Banque
Qualité de la Banque
Note marginale :Constitution
5 (1) Est constituée la Banque de l’infrastructure du Canada, dotée de la personnalité morale.
Note marginale :Siège social
(2) Le siège social de la Banque est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Capacité
(3) La Banque dispose de la capacité et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(4) La Banque n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, sauf lorsqu’elle :
a) conseille les ministres, ministères, commissions et organismes fédéraux, ainsi que les sociétés d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, sur les investissements dans des projets d’infrastructures;
b) recueille et diffuse des données au titre de l’alinéa 7(1)g);
c) agit pour le compte du gouvernement fédéral pour la prestation de services ou de programmes et la fourniture d’une aide financière visées à l’alinéa 18h);
d) mène toute activité utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.
Mission et fonctions
Note marginale :Mission de la Banque
6 La Banque a pour mission de faire des investissements et de chercher à attirer des investissements d’investisseurs du secteur privé et d’investisseurs institutionnels dans des projets d’infrastructures situés au Canada ou en partie au Canada qui généreront des recettes et qui seront dans l’intérêt public, par exemple en soutenant des conditions favorables à la croissance économique ou en contribuant à la viabilité de l’infrastructure au Canada.
Note marginale :Fonctions de la Banque
7 (1) Pour réaliser sa mission, la Banque ne peut exercer que les fonctions suivantes :
a) structurer des propositions et négocier, avec les promoteurs de projets d’infrastructures et avec les investisseurs dans de tels projets, des accords relatifs au soutien du gouvernement fédéral à ces projets;
b) investir dans des projets d’infrastructures, notamment au moyen de véhicules financiers innovateurs, et chercher à attirer les investissements d’investisseurs du secteur privé et d’investisseurs institutionnels dans de tels projets;
c) recevoir les propositions non sollicitées de projets d’infrastructures provenant d’investisseurs du secteur privé ou d’investisseurs institutionnels;
d) soutenir les projets d’infrastructures, notamment en encourageant des prises de décision fondées sur des données probantes;
e) agir à titre de centre d’expertise en projets d’infrastructures impliquant des investissements significatifs d’investisseurs du secteur privé ou d’investisseurs institutionnels;
f) fournir des avis à tous les ordres de gouvernement à l’égard de projets d’infrastructures;
g) recueillir et diffuser, en collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, des données afin de surveiller et d’évaluer l’état des infrastructures au Canada et de prendre les décisions les plus éclairées sur les investissements à l’égard de projets d’infrastructures;
h) exercer toute autre fonction utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.
Note marginale :Cessation d’effet d’un décret
(2) Tout décret pris en vertu de l’alinéa (1)h) cesse d’avoir effet au deuxième anniversaire de sa prise.
Conseil et premier dirigeant
Note marginale :Composition
8 (1) Le conseil d’administration de la Banque se compose du président et de huit à onze autres administrateurs.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(2) Les administrateurs, à l’exception du président, sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Nomination du président
(3) Le président est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Comité pour aviser le ministre désigné
(4) Le ministre désigné peut constituer un comité chargé de lui donner des conseils sur la nomination des administrateurs. Le comité est composé notamment de représentants du conseil.
Note marginale :Consultations
(5) Le ministre désigné peut entreprendre toute autre consultation qu’il estime indiquée, notamment avec les provinces, relativement à la nomination des administrateurs.
Note marginale :Cessation des fonctions
(6) Le gouverneur en conseil peut mettre fin aux fonctions de tout administrateur, le révoquer ou le suspendre. Toutefois, dans le cas du président, il doit le faire après consultation du conseil. Le conseil peut aussi, avec l’approbation du gouverneur en conseil, mettre fin aux fonctions de tout administrateur, le révoquer ou le suspendre.
Note marginale :Renouvellement
(7) Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Note marginale :Prolongation du mandat
(8) Malgré le paragraphe (2), s’il n’est pas pourvu à la succession d’un administrateur, autre que le président, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Absence ou empêchement
(9) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur à exercer les fonctions de président; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer ces fonctions pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Nomination du premier dirigeant
9 (1) Le premier dirigeant est nommé à titre amovible par le conseil pour un mandat dont celui-ci détermine la durée. La nomination et la durée du mandat sont assujetties à l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Cessation des fonctions
(2) Le gouverneur en conseil peut, après consultation du conseil, mettre fin aux fonctions du premier dirigeant, le révoquer ou le suspendre. Le conseil peut aussi, avec l’approbation du gouverneur en conseil, mettre fin aux fonctions du premier dirigeant, le révoquer ou le suspendre.
Note marginale :Temps plein
(3) Le premier dirigeant assume sa charge à temps plein.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par la personne nommée par le ministre désigné.
Note marginale :Présence aux réunions du conseil
(5) Sous réserve des règlements administratifs du conseil, le premier dirigeant peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci.
Note marginale :Inadmissibilité
10 Ne peut être premier dirigeant, président ou administrateur la personne physique :
a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
b) qui a le statut de failli;
c) qui occupe un poste au sein de l’administration publique fédérale ou qui est employée par une autorité provinciale, municipale ou locale;
d) qui est membre du Sénat, de la Chambre des Communes ou d’une législature provinciale.
Note marginale :Non-cumul des postes
11 La même personne ne peut cumuler le poste de président et celui de premier dirigeant.
Note marginale :Rémunération
12 (1) Le premier dirigeant, le président et les autres administrateurs reçoivent de la Banque la rémunération au titre de ces fonctions.
Note marginale :Barème de rémunération des administrateurs
(2) Le barème de rémunération du président et des autres administrateurs est fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Barème de rémunération du premier dirigeant
(3) Le barème de rémunération du premier dirigeant est fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du conseil. En faisant la recommandation, le conseil tient compte des exigences en matière de compétence pour le poste en question et de la rémunération pour des postes comparables.
Note marginale :Indemnités des administrateurs
13 (1) Les administrateurs sont indemnisés par la Banque des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des fonctions qu’ils exercent à ce titre.
Note marginale :Indemnités du premier dirigeant
(2) Le premier dirigeant est indemnisé par la Banque des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qu’il exerce à ce titre.
Note marginale :Indemnisation
14 Les administrateurs et les dirigeants et les employés de la Banque sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Comités du conseil
15 (1) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Le conseil peut déléguer des pouvoirs à ces comités dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.
Gestion et contrôle financier
Note marginale :Plan d’entreprise
16 La Banque soumet annuellement au ministre désigné un plan d’entreprise pour que celui-ci, avec l’agrément du ministre des Finances, en recommande l’approbation au gouverneur en conseil.
Note marginale :Budget de fonctionnement
17 (1) La Banque soumet annuellement au ministre désigné le budget de fonctionnement de l’exercice suivant pour que celui-ci, avec l’agrément du ministre des Finances, en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.
Note marginale :Budget d’investissement
(2) Elle soumet annuellement au ministre désigné le budget d’investissement de l’exercice suivant pour que celui-ci, avec l’agrément du ministre des Finances, en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.
Certains pouvoirs de la Banque
Note marginale :Investissements, etc.
18 La Banque peut notamment :
a) faire des investissements dans une personne, y compris des investissements dans son capital-actions et des investissements en lui consentant des prêts ou en acquérant d’elle des instruments dérivés;
b) octroyer du crédit ou fournir des liquidités à toute personne, ou à son égard;
c) acquérir et considérer comme siens des investissements faits par d’autres personnes;
d) acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant d’un investissement qu’elle consent ou d’un accord qu’elle conclut;
e) renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;
f) réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues par elle sur les investissements ou les accords;
g) échanger, louer, céder ou aliéner, notamment par vente ou transport, les investissements, accords, sûretés ou droits sur celles-ci;
h) conclure des ententes ou accords avec des ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute autre personne et agir comme mandataire de ceux-ci, pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’entente ou de l’accord;
i) accepter des droits sur des meubles ou immeubles ou des intérêts ou droits sur des biens personnels ou réels sous toute forme en garantie de la bonne exécution des ententes ou accords conclus avec elle;
j) fixer et exiger des intérêts ou autre forme de rémunération pour les services qu’elle fournit dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi;
k) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits ou intérêts sur une entité;
l) acquérir, détenir, échanger, vendre ou aliéner de quelque autre façon ou louer des droits sur des meubles ou immeubles ou des intérêts ou droits sur des biens personnels ou réels et garder et utiliser le produit de l’aliénation.
Note marginale :Garantie d’emprunt — limite
19 (1) La Banque ne peut consentir de garantie d’emprunt qu’en conformité avec le présent article.
Note marginale :Recommandation
(2) Elle peut recommander au ministre désigné que des garanties d’emprunt à l’égard de projets d’infrastructures soient approuvées par le ministre des Finances. Si le ministre désigné accepte la recommandation, il recommande au ministre des Finances d’approuver ces garanties d’emprunt.
Note marginale :Pouvoir de les consentir
(3) La Banque ne peut consentir de garanties d’emprunt à l’égard de tels projets qu’avec l’approbation du ministre des Finances.
Note marginale :Disposition inapplicable
20 L’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la Banque ni aux filiales à cent pour cent de celle-ci.
Note marginale :Filiales — autorisation ministérielle
21 La Banque ou une filiale à cent pour cent de celle-ci ne peut assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de ses filiales et en acquérir ou disposer les actions qu’avec l’agrément du ministre désigné.
Pouvoirs du ministre des Finances
Note marginale :Recommandation pour des prêts ou des garanties d’emprunt
22 (1) La Banque peut recommander au ministre désigné que des prêts ou des garanties d’emprunt à l’égard de projets d’infrastructures soient consentis par le ministre des Finances. Si le ministre désigné accepte la recommandation, il recommande au ministre des Finances de consentir les prêts ou les garanties d’emprunt.
Note marginale :Pouvoir de consentir des prêts et des garanties d’emprunt
(2) Le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre désigné, consentir des prêts ou des garanties d’emprunt à l’égard de ces projets.
Note marginale :Versement sur le Trésor
23 Le ministre des Finances peut verser à la Banque, sur le Trésor, des sommes ne dépassant pas globalement trente-cinq milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.
Note marginale :Prêts à la Banque
24 Sur demande de la Banque, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre désigné, consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Dispositions diverses
Note marginale :Capital-actions
25 (1) Le capital de la Banque est de cent dollars. Il est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre désigné, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Enregistrement
(2) Les actions émises sont enregistrées par la Banque au nom du ministre désigné.
Note marginale :Exercice
26 L’exercice de la Banque est, sauf directive contraire du gouverneur en conseil, la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Examen quinquennal
27 (1) Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre désigné veille à faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre désigné fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport à ce sujet.
Note marginale :Étude du rapport
(3) Le rapport est examiné par un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ou un comité mixte désigné ou constitué pour l’examen du rapport.
Note marginale :Renseignements protégés
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque, par ses filiales ou par les filiales de ses filiales à cent pour cent à l’égard des promoteurs de projets d’infrastructures et des investisseurs du secteur privé ou des investisseurs institutionnels dans de tels projets sont protégés et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque, de l’une de ses filiales ou de l’une des filiales de ses filiales à cent pour cent ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
Note marginale :Communication autorisée
(2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont toutefois autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont destinés à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;
b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;
d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Usage des nom, sigles ou acronymes de la Banque
29 Il est interdit à toute personne, sans le consentement écrit de la Banque, de se servir, dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, du nom de celle-ci ou des sigles ou acronymes ci-après relativement aux fonctions attribuées à la Banque au titre de l’article 7 : « B.I.C. », « C.I.B. », « BIC » ou « CIB ».
Note marginale :Vérificateurs
30 Le vérificateur général du Canada et un vérificateur nommé annuellement par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 134(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont les vérificateurs de la Banque.
Note marginale :Infraction
31 Quiconque contrevient aux articles 28 ou 29 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Règlements
32 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment pour préciser les exigences à l’égard de l’exercice des pouvoirs conférés à la Banque par la présente loi.
Note marginale :Primauté de la présente loi
33 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Dispositions transitoires
Note marginale :Premier dirigeant – première nomination
34 (1) La première personne à exercer les fonctions de premier dirigeant est nommée à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Consultation
(2) Avant que cette nomination soit faite, le ministre désigné consulte tout administrateur en poste.
Note marginale :Pouvoirs intérimaires du président
(3) Durant la période qui précède le premier jour où le président et au moins huit autres administrateurs sont en fonction, le président, une fois nommé, constitue le conseil et peut exercer tous les pouvoirs de celui-ci et, durant la période qui précède la nomination de la première personne à exercer les fonctions de premier dirigeant, tous les pouvoirs de ce dernier.
- Date de modification :