Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Proposition des administrateurs ou d’un membre
221 (1) La liquidation et la dissolution volontaires de l’organisation peuvent être proposées par les administrateurs ou, conformément à l’article 163, par tout membre habile à voter à l’assemblée annuelle.
Note marginale :Avis de l’assemblée
(2) L’avis de convocation de l’assemblée à laquelle il doit être statué sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires expose les modalités de la proposition.
Note marginale :Résolution des membres
(3) L’organisation peut prononcer sa liquidation et sa dissolution par résolution extraordinaire des membres, votant par catégories ou groupes si les adhésions sont ainsi réparties, qu’ils soient habiles à voter ou non par ailleurs.
Note marginale :Envoi de la déclaration d’intention
(4) Une déclaration d’intention de dissolution est envoyée au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat d’intention de dissolution
(5) Sur réception de la déclaration d’intention, le directeur délivre, au titre de l’article 276, un certificat d’intention de dissolution.
Note marginale :Effet du certificat
(6) Dès la délivrance du certificat d’intention, l’organisation doit cesser toute activité, sauf dans la mesure nécessaire à la liquidation, mais sa personnalité morale ne cesse d’exister qu’à la délivrance du certificat de dissolution.
Note marginale :Liquidation
(7) À la suite de la délivrance du certificat d’intention de dissolution, l’organisation :
a) en envoie immédiatement avis à chaque créancier connu;
b) prend sans délai toute disposition utile pour en donner avis dans chaque province où elle exerçait ses activités au moment de l’envoi au directeur de la déclaration d’intention de dissolution;
c) accomplit les actes utiles à la liquidation — notamment recouvrer ses biens, remettre les biens visés à l’article 234 et réaliser en numéraire les biens qui ne sont pas destinés à être remis ou répartis en nature — et règle ses dettes;
d) après avoir donné les avis exigés par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour régler ses dettes, répartit le reliquat des biens, en numéraire ou en nature, en conformité avec les articles 235 et 236.
Note marginale :Surveillance judiciaire
(8) Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande présentée au cours de la liquidation par le directeur ou par tout intéressé, décider que la liquidation sera poursuivie sous sa surveillance conformément à la présente partie et prendre toute mesure supplémentaire qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au directeur
(9) L’intéressé qui présente la demande prévue au présent article en donne avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Révocation
(10) Le certificat d’intention de dissolution peut, après sa délivrance et avant celle du certificat de dissolution, être révoqué par résolution adoptée conformément au paragraphe (3), sur envoi au directeur d’une déclaration de renonciation à la dissolution en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat de renonciation à la dissolution
(11) Sur réception de la déclaration de renonciation, le directeur délivre un certificat de renonciation à la dissolution au titre de l’article 276.
Note marginale :Prise d’effet de la renonciation
(12) La renonciation prend effet à la date précisée dans le certificat de renonciation et l’organisation peut dès lors continuer à exercer ses activités.
Note marginale :Droit de dissolution
(13) En l’absence de renonciation, l’organisation, après avoir observé le paragraphe (7), rédige les clauses de dissolution.
Note marginale :Envoi des clauses de dissolution
(14) Les clauses de dissolution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat de dissolution
(15) Sur réception des clauses de dissolution, le directeur délivre un certificat de dissolution au titre de l’article 276.
Note marginale :Prise d’effet de la dissolution
(16) L’organisation cesse d’exister à la date précisée dans le certificat de dissolution.
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