Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures
PARTIE 14Liquidation et dissolution (suite)
Note marginale :Application de la présente partie
218 (1) La présente partie ne s’applique à l’organisation, si un syndic, un syndic désigné dans une proposition ou un séquestre intérimaire agit à son égard en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou si un séquestre agit à son égard en vertu d’une loi provinciale, qu’à l’expiration de la période réglementaire suivant la libération du syndic ou du séquestre intérimaire ou la transmission par le séquestre de son rapport définitif et de son état de compte au surintendant des faillites au titre du paragraphe 246(3) de cette loi.
Note marginale :Suspension des procédures
(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution engagée en vertu de la présente partie, et en cours au moment où le syndic, le séquestre intérimaire ou le séquestre visé au paragraphe (1) devient autorisé à agir à l’égard de l’organisation, est suspendue jusqu’à l’expiration de la période réglementaire suivant la libération du syndic ou du séquestre intérimaire ou la transmission par le séquestre de son rapport définitif et de son état de compte au surintendant des faillites au titre du paragraphe 246(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Reconstitution
219 (1) Tout intéressé peut demander au directeur la reconstitution en organisation régie par la présente loi d’une organisation ou d’une autre personne morale dissoute en vertu de la présente partie, ou d’une personne morale dissoute en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés de 1970, après avoir été créée ou prorogée sous le régime de la partie II de cette loi ou assujettie à la partie III de la même loi.
Note marginale :Envoi des statuts de reconstitution
(2) Les statuts de reconstitution sont envoyés au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat de reconstitution
(3) Sur réception des statuts de reconstitution, le directeur délivre un certificat de reconstitution au titre de l’article 276 si :
a) d’une part, l’organisation ou la personne morale dissoute a rempli les conditions préalables à la délivrance qu’il estime raisonnables;
b) d’autre part, il n’y a aucun motif valable d’en refuser la délivrance.
Note marginale :Prise d’effet de la reconstitution
(4) L’organisation ou la personne morale dissoute est reconstituée en organisation régie par la présente loi à la date précisée dans le certificat.
Note marginale :Non-application de la loi spéciale
(5) La loi spéciale du Parlement ayant constitué la personne morale sans capital-actions cesse de s’appliquer à celle-ci dès sa reconstitution au titre de la présente loi.
Note marginale :Maintien des droits
(6) Sous réserve des modalités raisonnables imposées par le directeur, des droits acquis par toute personne après sa dissolution et de tout changement aux affaires internes de l’organisation ou de la personne morale survenu après sa dissolution, l’organisation reconstituée recouvre, comme si elle n’avait jamais été dissoute :
a) la même situation juridique, notamment ses droits et privilèges, indépendamment de leur date d’acquisition;
b) la responsabilité des obligations qui seraient les siennes si elle n’avait pas été dissoute, indépendamment de la date où elles ont été contractées.
Note marginale :Actions en justice
(7) Est valide toute action en justice concernant les affaires internes de l’organisation reconstituée intentée entre le moment de sa dissolution et celui de sa reconstitution.
Définition de intéressé
(8) Pour l’application du présent article, intéressé s’entend notamment :
a) du membre, de l’administrateur, du dirigeant, de l’employé ou du créancier de l’organisation ou de la personne morale dissoute;
b) de toute personne liée par un contrat — à l’exclusion, au Québec, du contrat à titre gratuit — conclu avec l’organisation ou la personne morale dissoute;
c) de toute personne qui, bien que non visée par l’alinéa a) à la date de la dissolution, le deviendrait si l’organisation ou la personne morale était reconstituée;
d) du syndic de faillite ou du liquidateur de l’organisation ou de la personne morale dissoute.
Note marginale :Dissolution avant le début des activités
220 (1) L’organisation n’ayant enregistré aucune adhésion peut être dissoute par résolution de tous les administrateurs.
Note marginale :Dissolution d’une organisation sans biens ni dettes
(2) L’organisation sans biens ni dettes peut être dissoute par résolution extraordinaire des membres, votant par catégories ou groupes si les adhésions sont ainsi réparties, qu’ils soient habiles à voter ou non par ailleurs.
Note marginale :Dissolution après répartition des biens de l’organisation
(3) L’organisation qui a des biens ou des dettes, ou les deux à la fois, peut être dissoute par résolution extraordinaire des membres, votant par catégories ou groupes si les adhésions sont ainsi réparties, qu’ils soient habiles à voter ou non par ailleurs, pourvu que :
a) d’une part, les résolutions autorisent les administrateurs à effectuer la répartition des biens en conformité avec les articles 234 à 236 et le règlement des dettes;
b) d’autre part, l’organisation ait effectué la répartition des biens et le règlement des dettes avant d’envoyer les clauses de dissolution au directeur conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Envoi des clauses de dissolution
(4) Les clauses de dissolution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat de dissolution
(5) Sur réception des clauses de dissolution, le directeur délivre un certificat de dissolution au titre de l’article 276.
Note marginale :Prise d’effet de la dissolution
(6) L’organisation cesse d’exister à la date précisée dans le certificat de dissolution.
Note marginale :Proposition des administrateurs ou d’un membre
221 (1) La liquidation et la dissolution volontaires de l’organisation peuvent être proposées par les administrateurs ou, conformément à l’article 163, par tout membre habile à voter à l’assemblée annuelle.
Note marginale :Avis de l’assemblée
(2) L’avis de convocation de l’assemblée à laquelle il doit être statué sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires expose les modalités de la proposition.
Note marginale :Résolution des membres
(3) L’organisation peut prononcer sa liquidation et sa dissolution par résolution extraordinaire des membres, votant par catégories ou groupes si les adhésions sont ainsi réparties, qu’ils soient habiles à voter ou non par ailleurs.
Note marginale :Envoi de la déclaration d’intention
(4) Une déclaration d’intention de dissolution est envoyée au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat d’intention de dissolution
(5) Sur réception de la déclaration d’intention, le directeur délivre, au titre de l’article 276, un certificat d’intention de dissolution.
Note marginale :Effet du certificat
(6) Dès la délivrance du certificat d’intention, l’organisation doit cesser toute activité, sauf dans la mesure nécessaire à la liquidation, mais sa personnalité morale ne cesse d’exister qu’à la délivrance du certificat de dissolution.
Note marginale :Liquidation
(7) À la suite de la délivrance du certificat d’intention de dissolution, l’organisation :
a) en envoie immédiatement avis à chaque créancier connu;
b) prend sans délai toute disposition utile pour en donner avis dans chaque province où elle exerçait ses activités au moment de l’envoi au directeur de la déclaration d’intention de dissolution;
c) accomplit les actes utiles à la liquidation — notamment recouvrer ses biens, remettre les biens visés à l’article 234 et réaliser en numéraire les biens qui ne sont pas destinés à être remis ou répartis en nature — et règle ses dettes;
d) après avoir donné les avis exigés par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour régler ses dettes, répartit le reliquat des biens, en numéraire ou en nature, en conformité avec les articles 235 et 236.
Note marginale :Surveillance judiciaire
(8) Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande présentée au cours de la liquidation par le directeur ou par tout intéressé, décider que la liquidation sera poursuivie sous sa surveillance conformément à la présente partie et prendre toute mesure supplémentaire qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au directeur
(9) L’intéressé qui présente la demande prévue au présent article en donne avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Révocation
(10) Le certificat d’intention de dissolution peut, après sa délivrance et avant celle du certificat de dissolution, être révoqué par résolution adoptée conformément au paragraphe (3), sur envoi au directeur d’une déclaration de renonciation à la dissolution en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat de renonciation à la dissolution
(11) Sur réception de la déclaration de renonciation, le directeur délivre un certificat de renonciation à la dissolution au titre de l’article 276.
Note marginale :Prise d’effet de la renonciation
(12) La renonciation prend effet à la date précisée dans le certificat de renonciation et l’organisation peut dès lors continuer à exercer ses activités.
Note marginale :Droit de dissolution
(13) En l’absence de renonciation, l’organisation, après avoir observé le paragraphe (7), rédige les clauses de dissolution.
Note marginale :Envoi des clauses de dissolution
(14) Les clauses de dissolution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat de dissolution
(15) Sur réception des clauses de dissolution, le directeur délivre un certificat de dissolution au titre de l’article 276.
Note marginale :Prise d’effet de la dissolution
(16) L’organisation cesse d’exister à la date précisée dans le certificat de dissolution.
Note marginale :Dissolution par le directeur
222 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut :
a) soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute organisation qui, selon le cas :
(i) n’a pas commencé ses activités dans le délai réglementaire suivant la date précisée dans son certificat de constitution,
(ii) n’a pas exercé ses activités pendant la période réglementaire,
(iii) omet, pendant la période réglementaire, d’envoyer au directeur les droits, avis ou autres documents exigés par la présente loi,
(iv) est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 130(4);
b) soit demander au tribunal sa dissolution par voie d’ordonnance, auquel cas l’article 227 s’applique.
Note marginale :Préavis et publication d’un avis
(2) Le directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une organisation avant de lui avoir donné, ainsi qu’à chacun de ses administrateurs, un préavis de sa décision et d’avoir fait paraître un avis de son intention dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Certificat de dissolution
(3) En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 258, le directeur peut, à l’expiration de la période réglementaire, délivrer un certificat de dissolution.
Note marginale :Non-paiement des droits de constitution
(4) Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une organisation par la délivrance d’un certificat de dissolution lorsque les droits exigibles pour la délivrance du certificat de constitution n’ont pas été payés.
Note marginale :Prise d’effet de la dissolution
(5) L’organisation cesse d’exister à la date précisée dans le certificat de dissolution.
Note marginale :Demande au tribunal
223 (1) Le directeur ou tout intéressé peut demander au tribunal d’ordonner la dissolution de l’organisation qui, selon le cas :
a) a omis, pendant la période réglementaire, de respecter les exigences prévues par la présente loi concernant la tenue des assemblées annuelles;
b) a enfreint les dispositions du paragraphe 17(2) ou des articles 22, 23, 174 ou 175;
c) a obtenu un certificat au titre de la présente loi sur présentation de faits erronés.
Note marginale :Avis au directeur
(2) L’intéressé qui présente la demande prévue au présent article en donne avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Ordonnance de dissolution
(3) Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande présentée en vertu du présent article ou de l’article 222, prononcer la dissolution de l’organisation ou en prescrire la dissolution et la liquidation sous sa surveillance, et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Certificat de dissolution ou d’intention de dissolution
(4) Sur réception de l’ordonnance visée au présent article ou aux articles 222 ou 224, le directeur délivre :
a) un certificat de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance à cet effet;
b) un certificat d’intention de dissolution, dont il fait paraître un avis dans une publication destinée au grand public, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous surveillance judiciaire.
Note marginale :Prise d’effet de la dissolution
(5) L’organisation cesse d’exister à la date précisée dans le certificat de dissolution.
Note marginale :Demande au tribunal — autres motifs
224 (1) Le tribunal peut, sur demande d’un membre, ordonner la liquidation et la dissolution de l’organisation ou de toute autre organisation de son groupe, selon le cas :
a) s’il est convaincu que l’organisation ou la personne morale de son groupe entrave l’exercice des droits de tout actionnaire, créancier, administrateur, dirigeant ou membre, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
(i) soit par une action ou une omission qui lui est imputable,
(ii) soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses activités ou ses affaires internes,
(iii) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs;
b) s’il est convaincu :
(i) soit qu’il est survenu un événement qui, selon une convention unanime des membres, permet au membre mécontent d’exiger la dissolution,
(ii) soit que la mesure est juste et équitable.
Note marginale :Moyen de défense fondé sur un précepte religieux
(2) Toutefois, le tribunal ne peut rendre l’ordonnance en vertu de l’alinéa (1)a) s’il est convaincu que l’organisation est une organisation religieuse, que l’action ou l’omission, la conduite des activités ou des affaires internes ou l’exercice des pouvoirs à l’origine de la demande sont fondés sur un précepte religieux observé par les membres de l’organisation et qu’il était justifié de les fonder sur un tel précepte, compte tenu de la nature des activités de l’organisation.
Note marginale :Ordonnance subsidiaire
(3) Sur demande présentée en vertu du présent article, le tribunal peut rendre, conformément à cet article ou à l’article 253, toute ordonnance qu’il estime indiquée.
Note marginale :Application de l’article 254
(4) L’article 254 s’applique aux demandes visées au présent article.
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