Loi sur les lettres et billets de dépôt (L.C. 1998, ch. 13)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
Loi sur les lettres et billets de dépôt
L.C. 1998, ch. 13
Sanctionnée 1998-06-11
Loi concernant les lettres de dépôt et les billets de dépôt et modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les lettres et billets de dépôt.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accepteur »
“acceptor”
« accepteur » Personne destinataire de la lettre de dépôt et qui la signe.
« billet de dépôt »
“depository note”
« billet de dépôt » Billet visé à l’article 5.
« chambre de compensation »
“clearing house”
« chambre de compensation » Société, société de personnes, association, agence ou autre entité fournissant au Canada à ses établissements participants des services de compensation et de règlement des opérations sur les valeurs mobilières qui sont déposées auprès d’elle.
« émission »
“issue”
« émission » Première livraison de la lettre de dépôt ou du billet de dépôt, parfaitement libellés, à la personne à qui ils sont payables.
« endosseur »
“endorser”
« endosseur » Personne signataire de la lettre de dépôt à un titre autre que celui de tireur ou d’accepteur, ou du billet de dépôt à un titre autre que celui de souscripteur.
« établissement participant »
“participant”
« établissement participant » Personne qui s’est engagée à titre de membre d’une chambre de compensation.
« lettre de dépôt »
“depository bill”
« lettre de dépôt » Lettre visée à l’article 4.
« opération »
“transaction”
« opération » Relativement à la lettre de dépôt ou au billet de dépôt, ou à un droit se rattachant à l’un d’eux, le transfert, le nantissement, la cession ou l’hypothèque dont ils peuvent faire l’objet.
« partie »
“party”
« partie » Toute personne signataire de la lettre de dépôt ou du billet de dépôt.
« personne »
“person”
« personne » Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non personnalisée, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques.
« souscripteur »
“maker”
« souscripteur » Personne qui souscrit le billet de dépôt.
« tireur »
“drawer”
« tireur » Personne qui tire la lettre de dépôt.
Note marginale :Dépôt
(2) Pour l’application de la présente loi, sont déposés auprès de la chambre de compensation la lettre de dépôt ou le billet de dépôt qu’elle a acceptés pour dépôt, qui lui sont payables et qui sont en sa possession ou, conformément à ses instructions, en celle d’un dépositaire ou d’un fondé de pouvoir de celui-ci ou d’elle-même.
Note marginale :Lettre et billet réputés payables à la chambre de compensation
(3) Pour l’application de la présente loi, les lettres et billets de dépôt sont payables à la chambre de compensation s’ils sont payables, initialement ou par endossement, à son fondé de pouvoir ou à elle-même.
