Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, ch. 21)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2016-12-17 Versions antérieures
Note marginale :Demande faite en vertu de la loi antérieure
33 Pour l’application de l’article 44 de la Loi d’interprétation :
a) une demande faite en vertu de l’article 16 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la loi nouvelle et ce, même si l’agriculteur n’est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa, l’article 8 de la loi nouvelle ne s’appliquant toutefois que si l’agriculteur se trouve dans l’un des cas visés à l’article 6 de la loi nouvelle;
b) une demande faite en vertu de l’article 20 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la loi nouvelle et ce, même si l’agriculteur n’est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa.
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