Loi sur les ports de pêche et de plaisance (L.R.C. (1985), ch. F-24)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
Loi sur les ports de pêche et de plaisance
L.R.C. (1985), ch. F-24
Loi concernant la gestion et l’aménagement de certains ports de pêche et de plaisance au Canada
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les ports de pêche et de plaisance.
- 1977-78, ch. 30, art. 1.
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bateau »
“vessel”
« bateau » Toute construction flottante, y compris une habitation flottante, qui sert ou peut servir, exclusivement ou partiellement, à la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion.
« marchandises »
“goods”
« marchandises » Biens meubles corporels, à l’exclusion des bateaux.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« organisme »
“agency”
« organisme » Sont compris parmi les organismes d’une province :
a) les villes, les municipalités rurales ou de village, les cantons, les administrations de districts régionaux ou de zones à viabiliser, dotés ou non de la personnalité morale;
b) le conseil d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens;
c) le conseil, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;
d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.
« port de pêche ou de plaisance »
“fishing or recreational harbour”
« port de pêche ou de plaisance » Tout ou partie des installations, équipements ou ouvrages situés dans l’eau ou au bord de l’eau, notamment port, quai, appontement, jetée, brise-lames, slip, cale de halage et marina — y compris les machines, ouvrages, terrains et constructions qui s’y rattachent —, destinés principalement à recevoir les bateaux de pêche ou de plaisance et leurs occupants.
« ports inscrits »
“scheduled harbour”
« ports inscrits » Les ports — ou parties de port — inscrits aux annexes édictées par règlement.
- L.R. (1985), ch. F-24, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 3;
- 1994, ch. 35, art. 34.
