Loi sur les ports de pêche et de plaisance (L.R.C. (1985), ch. F-24)

Loi à jour 2012-05-14

Loi sur les ports de pêche et de plaisance

L.R.C. (1985), ch. F-24

Loi concernant la gestion et l’aménagement de certains ports de pêche et de plaisance au Canada

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les ports de pêche et de plaisance.

  • 1977-78, ch. 30, art. 1.

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« bateau »

“vessel”

« bateau » Toute construction flottante, y compris une habitation flottante, qui sert ou peut servir, exclusivement ou partiellement, à la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion.

« marchandises »

“goods”

« marchandises » Biens meubles corporels, à l’exclusion des bateaux.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« organisme »

“agency”

« organisme » Sont compris parmi les organismes d’une province :

« port de pêche ou de plaisance »

“fishing or recreational harbour”

« port de pêche ou de plaisance » Tout ou partie des installations, équipements ou ouvrages situés dans l’eau ou au bord de l’eau, notamment port, quai, appontement, jetée, brise-lames, slip, cale de halage et marina — y compris les machines, ouvrages, terrains et constructions qui s’y rattachent —, destinés principalement à recevoir les bateaux de pêche ou de plaisance et leurs occupants.

« ports inscrits »

“scheduled harbour”

« ports inscrits » Les ports — ou parties de port — inscrits aux annexes édictées par règlement.

  • L.R. (1985), ch. F-24, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 3;
  • 1994, ch. 35, art. 34.