Loi sur le ministère de la Santé (L.C. 1996, ch. 8)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-12-15 Versions antérieures
Loi sur le ministère de la Santé
L.C. 1996, ch. 8
Sanctionnée 1996-05-29
Loi constituant le ministère de la Santé et modifiant ou abrogeant certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le ministère de la Santé.
MISE EN PLACE
Note marginale :Constitution du ministère
2. (1) Est constitué le ministère de la Santé, placé sous l’autorité du ministre de la Santé. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
Note marginale :Administrateur général
3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de la Santé; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE
Note marginale :Attributions
4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la promotion et au maintien de la santé de la population ne ressortissant pas de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Attributions
(2) Les attributions du ministre en matière de santé comprennent notamment :
a) l’exécution des lois et décrets ou règlements fédéraux ne ressortissant pas de droit à d’autres ministères fédéraux ou à l’un de leurs titulaires, et touchant de quelque manière que ce soit à la santé de la population;
a.1) la promotion et le maintien du bien-être physique, mental et social de la population;
b) la protection de la population contre la propagation de la maladie et les risques pour la santé;
c) les enquêtes et les recherches sur la santé publique, y compris le contrôle suivi des maladies;
d) l’établissement et le contrôle des normes de sécurité des produits de consommation ainsi que de l’information relative à la sécurité dont ceux-ci et les produits destinés à l’usage en milieu de travail doivent être accompagnés;
e) la protection de la santé publique, tant à bord des trains, navires, aéronefs et autres moyens de transport que dans leurs services auxiliaires;
f) la promotion et le maintien de la santé des fonctionnaires et autres agents de l’État;
g) l’application, dans la mesure où ils touchent la santé publique, des règles ou règlements pris par la Commission mixte internationale et promulgués aux termes du traité signé entre les États-Unis et Sa Majesté le roi Édouard VII au sujet des eaux limitrophes et des questions d’intérêt commun pour le Canada et les États-Unis;
h) sous réserve de la Loi sur la statistique, la collecte, l’analyse, l’interprétation, la publication et la diffusion de l’information sur la santé publique;
i) la coopération avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant à maintenir et à améliorer la santé publique.
