Loi sur les justes salaires et les heures de travail (L.R.C. (1985), ch. L-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Loi sur les justes salaires et les heures de travail
L.R.C. (1985), ch. L-4
Loi sur les justes salaires et les heures de travail pour les ouvrages et contrats publics
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : « Loi sur les justes salaires et les heures de travail ».
- S.R., ch. L-3, art. 1.
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« justes salaires »
“fair wages”
« justes salaires » Les salaires généralement réputés courants pour les ouvriers qualifiés dans le district où le travail est exécuté, compte tenu de la nature ou de la catégorie de travail à laquelle ces ouvriers sont respectivement employés; cependant, ces salaires doivent dans tous les cas être justes et convenables et ne peuvent en aucune circonstance être inférieurs au salaire horaire minimum prescrit par la partie III du Code canadien du travail ou sous le régime de cette partie.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Travail.
- S.R., ch. L-3, art. 2.
Note marginale :Contrats du gouvernement
3. (1) Tout contrat conclu avec le gouvernement du Canada pour la construction, la restauration, la réparation ou la démolition de quelque ouvrage est assujetti aux conditions suivantes concernant les salaires et heures de travail :
a) toutes les personnes à l’emploi d’un entrepreneur, d’un sous-traitant ou de tout autre individu qui exécute ou entreprend d’exécuter totalement ou partiellement l’ouvrage prévu par le contrat doivent, durant la continuation de l’ouvrage, toucher de justes salaires;
b) le travail des personnes ainsi employées, d’une durée d’au-delà de huit heures par jour ou de quarante heures par semaine, doit être rétribué selon un tarif pour heures supplémentaires au moins égal au juste salaire dont le paiement est exigé selon le contrat, majoré de cinquante pour cent, sauf dans la mesure où le gouverneur en conseil en décide autrement; toutefois, la durée de travail des personnes ainsi employées ne peut excéder ni huit heures par jour ni quarante-huit heures par semaine, excepté lorsqu’une journée ou une semaine de travail plus longue est autorisée :
(i) ou bien dans les cas que peut prescrire le gouverneur en conseil,
(ii) ou bien par le ministre en des circonstances exceptionnelles qui comprennent, notamment, le cas où le travail en cause doit être complété ou exécuté au cours d’une courte saison de travail ou dans une région éloignée, ou le cas où l’intérêt public exige l’achèvement expéditif des travaux;
c) advenant un manquement dans l’exécution de l’une des conditions énoncées aux alinéas a) et b) en ce qui concerne un employé, l’entrepreneur doit payer à Sa Majesté, à titre de dommages-intérêts fixés à l’avance, cinquante dollars pour chaque manquement, et le ministre sous l’autorité de qui le travail prévu par le contrat est en voie d’exécution peut ordonner que le montant auquel ont été fixés les dommages-intérêts prédéterminés selon le présent alinéa soit déduit de toute somme payable à l’entrepreneur aux termes du contrat et soit crédité au Trésor.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’achat de matériaux, d’approvisionnements ou d’outillage devant être utilisés dans l’ouvrage projeté, aux termes de tout contrat de vente et d’achat.
- S.R., ch. L-3, art. 3.
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