Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Note marginale :La moyenne de consommation de carburant d’une compagnie ne doit pas dépasser la norme de consommation de carburant
11 (1) La compagnie qui :
a) expédie de leur province de fabrication dans une autre province des véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire;
b) importe au Canada des véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire;
c) appose sur des véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire une marque nationale de consommation de carburant;
d) vend, met en vente, possède ou livre en vue de la vente des véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire auxquels a été apposée une marque nationale de consommation de carburant,
doit s’assurer que sa moyenne de consommation de carburant pour une année donnée à l’égard de cette catégorie de véhicules automobiles ne dépasse pas la norme de consommation de carburant prévue pour cette année-là.
Note marginale :Pénalité à la compagnie qui dépasse la norme de consommation de carburant
(2) Sous réserve de l’article 16, si une année, la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie à l’égard d’une catégorie réglementaire de véhicules automobiles dépasse la norme de consommation de carburant, le ministre établit une cotisation imposant à cette compagnie, sous réserve du paragraphe (3), une pénalité égale au produit de la multiplication des facteurs suivants :
a) le nombre de dollars égal à l’excédent, en centièmes de litre aux cent kilomètres, de la moyenne de consommation de carburant de la compagnie sur la norme de consommation de carburant;
b) le nombre total de véhicules automobiles mentionné au rapport soumis conformément à l’article 9.
Note marginale :Réduction de la pénalité
(3) La pénalité calculée conformément au paragraphe (2) doit être réduite d’un montant égal au produit de la multiplication des facteurs suivants :
a) le nombre de dollars égal à la différence, en centièmes de litre aux cent kilomètres, entre la moyenne de consommation de carburant de la compagnie à l’égard de la même catégorie réglementaire de véhicules automobiles et la norme de consommation de carburant;
b) le nombre total de véhicules automobiles mentionné au rapport soumis conformément à l’article 9,
à l’égard des années suivantes :
c) les trois années précédant celle pour laquelle la pénalité est imposée ou l’une d’entre elles;
d) l’année suivant celle pour laquelle la pénalité est imposée.
Note marginale :Déduction
(4) Le montant déduit de la pénalité conformément au paragraphe (3) ne peut être utilisé pour réduire une pénalité subséquente.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 11
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