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Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Application des normes de consommation de carburant (suite)

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) La compagnie, lorsque le ministre confirme ou modifie la cotisation, peut interjeter appel de cette décision à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date où elle lui a été signifiée.

  • Note marginale :Formation de l’appel

    (2) Les appels interjetés à la Cour fédérale en vertu du paragraphe (1) sont formés de la façon prévue à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Décision en appel

    (3) La Cour fédérale doit statuer sur un appel interjeté en vertu du présent article en confirmant, annulant ou modifiant la cotisation, sur le seul fondement des critères énumérés aux alinéas 13(4)a) et b).

  • L.R. (1985), ch. M-9, art. 14
  • 2002, ch. 8, art. 182 et 183

Note marginale :Créance de Sa Majesté

 Les pénalités payables en vertu de l’article 12 constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 15

Dispense d’une norme de consommation de carburant

Note marginale :Demandes de dispense d’une norme de consommation de carburant

  •  (1) Sur présentation par une compagnie d’une demande ayant la forme et le contenu réglementaires, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour au plus trois ans :

    • a) dispenser, par année, d’une norme de consommation de carburant, s’il estime qu’il ne serait pas opportun de les y assujettir, jusqu’à mille véhicules automobiles du fabricant dont la production mondiale était, la seconde année précédant celle à l’égard de laquelle la demande est présentée, de moins de dix mille véhicules automobiles;

    • b) dispenser d’une norme de consommation de carburant une partie ou la totalité des véhicules automobiles fabriqués ou importés par une compagnie, s’il estime que leur assujettissement aux normes de consommation de carburant :

      • (i) soit occasionnerait de sérieuses difficultés d’ordre financier à la compagnie,

      • (ii) soit entraverait le développement de nouveaux types de véhicules automobiles.

  • Note marginale :Imposition de nouvelles normes de consommation de carburant

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer à la compagnie qui s’est vu accorder une dispense en vertu du paragraphe (1) une nouvelle norme de consommation de carburant à l’égard des véhicules automobiles qui font l’objet de la dispense prévue à ce paragraphe.

  • Note marginale :Effet de la dispense

    (3) Les articles 11 à 15 ne s’appliquent pas à une compagnie si tous les véhicules automobiles qu’elle a fabriqués ou importés font l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) et qu’aucune nouvelle norme de consommation de carburant n’a été imposée en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Idem

    (4) Les articles 11 à 15 s’appliquent à une compagnie si tous les véhicules automobiles qu’elle a fabriqués ou importés font l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) et qu’une nouvelle norme de consommation de carburant a été imposée en vertu du paragraphe (2), sauf que la mention aux paragraphes 11(1) ou (2) de la « norme de consommation de carburant » doit s’interpréter comme une mention de la nouvelle norme de consommation de carburant imposée en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Idem

    (5) Lorsqu’une partie seulement des véhicules automobiles fabriqués ou importés par une compagnie fait l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) :

    • a) le ministre doit calculer, à l’égard de cette compagnie, de la façon dont il calculerait la moyenne de consommation de carburant de cette compagnie :

      • (i) une moyenne partielle de consommation de carburant de la compagnie, sur la base des véhicules automobiles qui ne font pas l’objet de la dispense,

      • (ii) s’il y a lieu, une seconde moyenne partielle de consommation de carburant de la compagnie, sur la base des véhicules automobiles qui font l’objet de la dispense et auxquels a été imposée une nouvelle norme de consommation de carburant en vertu du paragraphe (2);

    • b) la pénalité prévue au paragraphe 11(2) doit être calculée sur la base de la moyenne partielle visée au sous-alinéa a)(i);

    • c) si une nouvelle norme de consommation de carburant a été imposée en vertu du paragraphe (2) et que la moyenne partielle visée au sous-alinéa a)(ii) dépasse cette nouvelle norme de consommation de carburant :

      • (i) le ministre doit établir une cotisation imposant à la compagnie, sous réserve du paragraphe (6), une pénalité égale au produit de la multiplication des facteurs suivants :

        • (A) le nombre de dollars égal à l’excédent, en centièmes de litre aux cent kilomètres, de la moyenne partielle de consommation de carburant de la compagnie sur la nouvelle norme de consommation de carburant,

        • (B) le nombre total des véhicules automobiles assujettis à la nouvelle norme de consommation de carburant,

      • (ii) les paragraphes 11(3) et (4) et les articles 12 à 15 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la pénalité imposée en vertu du sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Pénalité maximale

    (6) La pénalité imposée en vertu du sous-alinéa (5)c)(i) ne peut dépasser celle qui aurait été imposée si la dispense prévue au paragraphe (1) n’avait pas été accordée.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 16

Marques nationales de consommation de carburant

Note marginale :Marques nationales de consommation de carburant

 Les expressions « Normes de consommation de carburant des véhicules automobiles du Canada » et « Canada Motor Vehicle Fuel Consumption Standard » et leurs abréviations sont des marques de commerce nationales, et, sauf disposition contraire de la présente loi, la propriété exclusive de ces marques, appelées aux articles 18, 19 et 20 « marques nationales de consommation de carburant », et le droit de les utiliser sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit d’utiliser une marque nationale de consommation de carburant si ce n’est que conformément à l’article 19 et aux règlements pris pour son application.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 18

Note marginale :Conditions à l’utilisation des marques nationales de consommation de carburant

  •  (1) Il est interdit :

    • a) soit d’apposer sur un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire une marque nationale de consommation de carburant;

    • b) soit de vendre, mettre en vente, posséder ou livrer en vue de la vente un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire auquel a été apposée une marque nationale de consommation de carburant,

    à moins

    • c) qu’une cote de consommation de carburant n’ait été enregistrée à l’égard de ce véhicule automobile conformément à l’article 7;

    • d) qu’une étiquette où figurent les renseignements réglementaires sur la consommation de carburant n’ait été apposée sur le véhicule automobile de la façon réglementaire;

    • e) que le véhicule automobile ne soit, aux termes des spécifications du fabricant et des règles prescrites par règlement, comparable à celui ou à ceux qui ont été utilisés pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée;

    • f) que la marque nationale de consommation de carburant n’ait la forme réglementaire et ne soit apposée sur le véhicule automobile de la façon et à l’endroit réglementaires.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est posé comme condition supplémentaire à l’utilisation d’une marque nationale de consommation de carburant, si elle a été apposée à un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire, à l’exception d’un véhicule automobile exporté du Canada, que celui-ci soit inclus dans le total figurant au rapport prévu à l’article 9 et soit pris en compte lors du calcul de la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie prévue à l’article 10 et de l’établissement de la pénalité prévue à l’article 11.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 19

Note marginale :Marques semblables interdites

 Il est interdit d’utiliser une marque ou une indication si semblable à la marque nationale de consommation de carburant qu’elles puissent être confondues.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 20

Dossiers

Note marginale :Dossiers

  •  (1) Une compagnie doit conserver des dossiers concernant :

    • a) ses méthodes de détermination de chaque cote de consommation de carburant enregistrée;

    • b) les détails de fabrication de chaque véhicule automobile auquel une cote de consommation de carburant enregistrée s’applique;

    • c) les demandes d’enregistrement de chaque cote de consommation de carburant présentées au ministre;

    • d) les demandes de dispense présentées au gouverneur en conseil en vertu de l’article 16;

    • e) des statistiques temporaires et des prévisions des renseignements à inclure aux rapports annuels soumis au ministre en vertu de l’article 9;

    • f) les rapports annuels de la compagnie soumis au ministre en vertu de l’article 9.

    Ces dossiers doivent avoir la forme et le contenu réglementaires.

  • Note marginale :Examen des dossiers

    (2) La compagnie doit remettre sans délai au ministre, lorsque ce dernier en fait la demande, les renseignements contenus aux dossiers visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Conservation des dossiers pendant cinq ans

    (3) La compagnie doit conserver les dossiers visés au paragraphe (1) pendant les cinq années suivant celle à laquelle ils ont trait.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 21

Véhicules d’essai

Note marginale :Examen d’un véhicule d’essai ou d’une pièce

  •  (1) Le ministre peut exiger d’une compagnie qu’elle mette à sa disposition, à l’endroit qu’il indique, un véhicule automobile ou une pièce de véhicule automobile qui :

    • a) soit ont été utilisés dans les essais effectués pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée;

    • b) soit correspondent à un véhicule automobile ou à une pièce utilisés dans les essais effectués pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée.

    La compagnie doit se conformer sans délai aux exigences du ministre.

  • Note marginale :Démontage et examen d’un véhicule automobile ou d’une pièce

    (2) Le ministre, lorsqu’une compagnie met à sa disposition un véhicule automobile ou une pièce de véhicule automobile conformément au paragraphe (1), peut :

    • a) démonter et examiner le véhicule automobile ou la pièce;

    • b) effectuer les essais nécessaires à la vérification de l’exactitude des essais effectués par la compagnie pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée.

  • Note marginale :Remise du véhicule automobile ou de la pièce

    (3) Le ministre ne peut pas retenir le véhicule automobile ou la pièce mis à sa disposition conformément au présent article plus de trente jours après la fin de l’examen ou des essais visés au paragraphe (2) si des procédures judiciaires ne sont pas intentées en vertu de la présente loi dans ce délai; dans le cas contraire, le véhicule automobile ou la pièce peuvent être retenus jusqu’à la fin des procédures.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 22

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime compétente pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 24(1).

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 23

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, en se fondant sur des motifs raisonnables, pénétrer dans les lieux où se trouveraient :

    • a) soit un véhicule automobile d’une catégorie à l’égard de laquelle il existe une norme de consommation de carburant réglementaire, et qui :

      • (i) soit serait la propriété,

      • (ii) soit serait situé dans les locaux,

      d’un dépositaire de véhicules automobiles importés ou d’une compagnie;

    • b) soit des pièces de véhicule automobile d’une catégorie à l’égard de laquelle il existe une norme de consommation de carburant réglementaire;

    • c) soit des dossiers visés à l’article 21.

    Il peut aussi :

    • d) examiner le véhicule automobile, les pièces de véhicule automobile ou les dossiers trouvés sur les lieux;

    • e) ouvrir et examiner tout colis trouvé sur les lieux, dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une pièce de véhicule automobile ou des dossiers;

    • f) exiger de toute personne qu’elle remette pour inspection les livres, rapports, données d’essais, fiches de contrôle, connaissements, feuilles d’expédition ou autres documents ou papiers dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements pertinents à l’application de la présente loi, et en prendre des copies ou des extraits.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 24

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 25

Dispositions générales

Note marginale :Aucune garantie

 Les renseignements relatifs à la consommation de carburant qu’une compagnie est tenue de divulguer aux termes de la présente loi à l’égard des essais effectués conformément à la présente loi ne constituent nullement une garantie, expresse ou implicite, de la part de qui que ce soit que la consommation de carburant déterminée lors de ces essais sera celle obtenue lors de l’usage réel du véhicule.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 26

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, les renseignements obtenus par le ministre dans le cadre de la présente loi et les renseignements obtenus par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe (2), sont protégés. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou les laisser communiquer, sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les renseignements protégés peuvent toutefois être communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi, des instances qui en découlent ou des poursuites pénales prévues par une loi fédérale; ils peuvent en outre être communiqués au ministre des Ressources naturelles.

  • Note marginale :Le ministre peut divulguer certains renseignements

    (3) Le ministre peut divulguer :

    • a) les cotes de consommation de carburant enregistrées et les cotes de consommation de carburant qui sont obtenues à partir de celles-ci;

    • b) la description des véhicules automobiles que visent les cotes mentionnées à l’alinéa a);

    • c) la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie.

  • Note marginale :Divulgation d’autres renseignements

    (4) Outre les divulgations qu’il peut faire en vertu du paragraphe (3), le ministre peut divulguer, dans l’intérêt public, s’il estime que la compétitivité de la compagnie n’en sera pas indûment diminuée, les renseignements qu’il a obtenus en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Avis et présentation d’observations

    (5) Le ministre, s’il se propose de divulguer des renseignements en vertu du paragraphe (4) sous une forme qui identifie ou permet d’identifier la compagnie à laquelle ils ont trait, doit en aviser cette dernière et lui donner la possibilité de présenter des observations sur les conséquences que cette divulgation pourrait avoir sur sa compétitivité.

  • L.R. (1985), ch. M-9, art. 27
  • 1994, ch. 41, art. 37
 

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