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Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Note marginale :Dossiers

  •  (1) Une compagnie doit conserver des dossiers concernant :

    • a) ses méthodes de détermination de chaque cote de consommation de carburant enregistrée;

    • b) les détails de fabrication de chaque véhicule automobile auquel une cote de consommation de carburant enregistrée s’applique;

    • c) les demandes d’enregistrement de chaque cote de consommation de carburant présentées au ministre;

    • d) les demandes de dispense présentées au gouverneur en conseil en vertu de l’article 16;

    • e) des statistiques temporaires et des prévisions des renseignements à inclure aux rapports annuels soumis au ministre en vertu de l’article 9;

    • f) les rapports annuels de la compagnie soumis au ministre en vertu de l’article 9.

    Ces dossiers doivent avoir la forme et le contenu réglementaires.

  • Note marginale :Examen des dossiers

    (2) La compagnie doit remettre sans délai au ministre, lorsque ce dernier en fait la demande, les renseignements contenus aux dossiers visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Conservation des dossiers pendant cinq ans

    (3) La compagnie doit conserver les dossiers visés au paragraphe (1) pendant les cinq années suivant celle à laquelle ils ont trait.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 21

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