Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles [84 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles [232 KB]
Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Note marginale :Dossiers
21 (1) Une compagnie doit conserver des dossiers concernant :
a) ses méthodes de détermination de chaque cote de consommation de carburant enregistrée;
b) les détails de fabrication de chaque véhicule automobile auquel une cote de consommation de carburant enregistrée s’applique;
c) les demandes d’enregistrement de chaque cote de consommation de carburant présentées au ministre;
d) les demandes de dispense présentées au gouverneur en conseil en vertu de l’article 16;
e) des statistiques temporaires et des prévisions des renseignements à inclure aux rapports annuels soumis au ministre en vertu de l’article 9;
f) les rapports annuels de la compagnie soumis au ministre en vertu de l’article 9.
Ces dossiers doivent avoir la forme et le contenu réglementaires.
Note marginale :Examen des dossiers
(2) La compagnie doit remettre sans délai au ministre, lorsque ce dernier en fait la demande, les renseignements contenus aux dossiers visés au paragraphe (1).
Note marginale :Conservation des dossiers pendant cinq ans
(3) La compagnie doit conserver les dossiers visés au paragraphe (1) pendant les cinq années suivant celle à laquelle ils ont trait.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 21
Détails de la page
- Date de modification :