Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
boisson alcoolisée
intoxicant
boisson alcoolisée Tout liquide — alcoolisé ou non —, mélange ou préparation ayant des propriétés enivrantes et susceptible de consommation humaine. (intoxicant)
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest. (Commissioner)
commissaire en conseil
Commissioner in Council
commissaire en conseil Le commissaire en tant qu’il agit sur l’avis et avec le consentement du Conseil. (Commissioner in Council)
Conseil
Council
Conseil Le Conseil des Territoires du Nord-Ouest. (Council)
Cour
Court
Cour La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. (Court)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
ordonnance
ordinance
ordonnance Toute ordonnance des territoires prise aussi bien jusqu’au 1er avril 1955 qu’après cette date. (ordinance)
terres domaniales
public lands
terres domaniales Les terres ou les droits réels y afférents qui, dans les territoires, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner. (public lands)
territoires
territories
territoires Les Territoires du Nord-Ouest, lesquels comprennent la partie du territoire canadien située au nord du soixantième parallèle et à l’ouest de la limite décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, à l’exclusion des secteurs faisant partie du Yukon. (territories)
- L.R. (1985), ch. N-27, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 77, ch. 41, art. 9
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