Loi sur l’Office national de l’énergie
Version de l'article 74 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :
Note marginale :Restrictions
74 (1) La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office :
a) vendre, céder ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;
b) acheter ou prendre à bail un pipeline;
c) conclure un accord de fusion avec une autre compagnie;
d) cesser d’exploiter un pipeline.
Définition de pipeline et de compagnie
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), respectivement, le sens des termes pipeline et compagnie n’est pas limité à celui que leur donne l’article 2.
Note marginale :Exception
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, cède ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.
- S.R., ch. N-6, art. 63
- S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 19
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