Loi sur le cinéma (L.R.C. (1985), ch. N-8)
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Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité filmique
activité filmique Toute activité liée à la production, la distribution, la projection ou la présentation de films. (film activity)
- commissaire
commissaire Le commissaire du gouvernement à la cinématographie, nommé en vertu de l’article 16. (Commissioner)
- département
département Tout ministère ou organisme fédéral. Sont assimilés à des départements les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada. (department)
- film
film S’entend, outre des films cinématographiques, des photographies, des films fixes et de toutes les formes de présentation visuelle consistant exclusivement ou principalement en photographies ou reproductions photographiques. (film)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- Office
Office L’Office national du film constitué par l’article 4. (Board)
- S.R., ch. N-7, art. 2
- 1980-81-82-83, ch. 17, art. 17
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