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Loi sur le cinéma (L.R.C. (1985), ch. N-8)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité filmique

activité filmique Toute activité liée à la production, la distribution, la projection ou la présentation de films. (film activity)

commissaire

commissaire Le commissaire du gouvernement à la cinématographie, nommé en vertu de l’article 16. (Commissioner)

département

département Tout ministère ou organisme fédéral. Sont assimilés à des départements les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada. (department)

film

film S’entend, outre des films cinématographiques, des photographies, des films fixes et de toutes les formes de présentation visuelle consistant exclusivement ou principalement en photographies ou reproductions photographiques. (film)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

Office

Office L’Office national du film constitué par l’article 4. (Board)

  • S.R., ch. N-7, art. 2
  • 1980-81-82-83, ch. 17, art. 17

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