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Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Engagement — épanouissement des minorités et promotion du français et de l’anglais

  •  (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

  • Note marginale :Engagement — protection et promotion du français

    (2) Le gouvernement fédéral, reconnaissant et prenant en compte que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais, s’engage à protéger et à promouvoir le français.

  • Note marginale :Engagement — apprentissages dans la langue de la minorité

    (3) Le gouvernement fédéral s’engage à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité, en contexte formel, non formel ou informel, dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires.

  • Note marginale :Engagement — article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés

    (4) Le gouvernement fédéral estime périodiquement, à l’aide des outils nécessaires, le nombre d’enfants dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de les faire instruire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province ou d’un territoire, y compris le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.

  • Note marginale :Obligation des institutions fédérales — mesures positives

    (5) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3) soient mis en oeuvre par la prise de mesures positives.

  • Note marginale :Mesures positives

    (6) Les mesures positives visées au paragraphe (5) :

    • a) sont concrètes et prises avec l’intention d’avoir un effet favorable sur la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3);

    • b) sont prises tout en respectant :

      • (i) la nécessité de protéger et promouvoir le français dans chaque province et territoire, compte tenu du fait que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais,

      • (ii) la nécessité de prendre en considération les besoins propres à chacune des deux collectivités de langues officielles, compte tenu de leur égale importance;

    • c) peuvent notamment comprendre toute mesure visant :

      • (i) à promouvoir et à appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada,

      • (ii) à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public du français et de l’anglais,

      • (iii) à inciter et à aider les organisations, associations et autres organismes à refléter et à promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada,

      • (iii.1) à assurer le rétablissement et l’accroissement du poids démographique des minorités francophones,

      • (iv) à appuyer la création et la diffusion d’information en français qui contribue à l’avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline,

      • (v) à appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration, et à protéger et à promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités.

  • Note marginale :Potentiel de prise de mesures positives et impacts négatifs

    (7) Dans la réalisation de leur mandat, les institutions fédérales, sur la base d’analyses, à la fois :

    • a) considèrent le potentiel de prise de mesures positives au titre du paragraphe (5);

    • a.1) sous réserve des règlements, prennent les mesures nécessaires pour favoriser, lorsqu’elles négocient avec les gouvernements provinciaux et territoriaux des accords — de financement ou autres — qui peuvent contribuer à la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3), l’inclusion dans ces accords de dispositions qui établissent les obligations incombant aux parties en matière de langues officielles dans le cadre de ceux-ci;

    • b) considèrent les possibilités d’éviter ou, à tout le moins, d’atténuer les impacts négatifs directs que leurs décisions structurantes pourraient avoir sur les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3).

  • Note marginale :Activités de dialogue et de consultation, recherches et données probantes

    (8) Les analyses visées au paragraphe (7) sont fondées, dans la mesure du possible, sur le résultat d’activités de dialogue et de consultation, sur des recherches et sur des données probantes.

  • Note marginale :Objectif des activités de dialogue et de consultation

    (9) L’objectif des activités de dialogue et de consultation menées pour l’application du paragraphe (8) est de permettre la prise en compte des priorités des minorités francophones et anglophones et des autres intervenants, notamment relativement à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1).

  • Note marginale :Activités de dialogue et de consultation

    (9.1) Pour atteindre cet objectif, les institutions fédérales doivent :

    • a) recueillir l’information pertinente;

    • b) obtenir l’opinion des minorités francophones et anglophones et d’autres intervenants concernant les mesures positives faisant l’objet des consultations;

    • c) fournir aux participants l’information pertinente sur laquelle reposent ces mesures positives;

    • d) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;

    • e) être disposées à modifier ces mesures positives.

  • Note marginale :Mécanismes d’évaluation et de surveillance

    (10) Les institutions fédérales établissent des mécanismes d’évaluation et de surveillance relatifs aux mesures positives prises au titre du paragraphe (5) et relatifs à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1). Il est entendu que ces mécanismes tiennent compte des obligations énoncées aux paragraphes 41(7) à (9) et des dispositions qui concernent les activités de dialogue et de consultation.

  • Note marginale :Publication

    (10.1) Sous réserve des paragraphes (10.2) et (10.3) et des règlements, toute institution fédérale partie à un accord visé à l’alinéa (7)a.1) qui comprend les dispositions visées à celui-ci fait publier l’accord sur Internet ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué.

  • Note marginale :Publication facultative

    (10.2) L’institution fédérale n’est pas tenue de faire publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle pourrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle de l’accord pour un motif de refus prévu à cette partie.

  • Note marginale :Publication non permise

    (10.3) Elle ne fait pas publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle devrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, en refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas à l’accord.

  • Note marginale :Règlements

    (10.4) Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, régir les obligations prévues à l’alinéa (7)a.1) et au paragraphe (10.1), notamment :

    • a) fixer les modalités d’exécution et de reddition de compte concernant ces obligations;

    • b) régir le contenu des dispositions visées à l’alinéa (7)a.1).

  • Note marginale :Règlements

    (11) Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

  • Note marginale :Précision

    (12) Il est entendu que l’octroi dans la présente partie d’attributions à certains ministres fédéraux ne restreint pas les obligations que celle-ci impose aux institutions fédérales.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 41
  • 2005, ch. 41, art. 1
  • 2006, ch. 9, art. 23
  • 2015, ch. 36, art. 147
  • 2017, ch. 20, art. 182
  • 2023, ch. 15, art. 21

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