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Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides (L.R.C. (1985), ch. P-10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2006-12-14 Versions antérieures

PARTIE IIAppels des décisions ministérielles (suite)

Évaluateur (suite)

Note marginale :Séances

  •  (1) L’évaluateur peut siéger et entendre les appels n’importe où et prend les mesures nécessaires à la tenue de ses audiences.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) L’évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de l’article 34 de la Loi sur les juges.

  • L.R. (1985), ch. P-10, art. 17
  • 1990, ch. 8, art. 61

Note marginale :Procédure

 Le gouverneur en conseil peut édicter, en matière de formation et de procédure d’appel, les règles qu’il juge nécessaires à l’exercice des fonctions conférées aux évaluateurs par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. P-10, art. 18
  • 1990, ch. 8, art. 62

Note marginale :Personnel

 Le gouverneur en conseil peut nommer un greffier des appels et les autres personnes qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente partie.

  • S.R., ch. P-11, art. 16
 

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