Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada (L.C. 1991, ch. 10)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Définition de date d’émission
16 (1) Au présent article, date d’émission s’entend de la date de la première émission d’actions de Petro-Canada à destination de quiconque, à l’exception du ministre, après l’entrée en vigueur de l’article 7.
Note marginale :Nomination d’administrateurs
(2) Avant la date d’émission, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nommer le président, le premier dirigeant et les autres administrateurs de Petro-Canada, à titre amovible pour un mandat n’excédant pas une année.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Un administrateur, même celui en poste lors de l’entrée en vigueur du présent article, peut recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
Note marginale :Cessation de fonctions
(4) Les administrateurs en poste lors de l’entrée en vigueur du présent article cessent d’occuper leurs fonctions lorsque les nominations prévues au paragraphe (2) deviennent effectives, sauf si leur mandat est renouvelé.
Note marginale :Idem
(5) Par dérogation au paragraphe (2), le mandat d’un administrateur en poste à la date d’émission prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires de Petro-Canada; cette assemblée se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice de la société où tombe cette date.
Note marginale :Incompatibilité
(6) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Présomption
(7) Durant la période comprise entre la date d’émission et la première assemblée annuelle des actionnaires, Petro-Canada n’est pas considérée comme une société d’État mère au sens et pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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