Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada (L.C. 1991, ch. 10)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Réorganisation de Petro-Canada (suite)
Note marginale :Restrictions quant à la modification des statuts
10 Il est interdit à Petro-Canada et à ses actionnaires et administrateurs :
a) d’adopter des statuts ou règlements administratifs incompatibles avec la présente loi ou les dispositions mentionnées au paragraphe 9(1);
b) de demander la prorogation de Petro-Canada sous le régime d’une autre autorité législative.
Accords financiers
Note marginale :Règlement
11 Le ministre des Finances peut, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des accords ou autres ententes avec Petro-Canada Limitée, Petro-Canada ou toute autre personne pour assumer ou acquitter les dettes et obligations de Petro-Canada Limitée; il est autorisé à prélever les fonds nécessaires à ces opérations sur le Trésor.
Note marginale :Redressement des comptes du Canada
12 Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une opération autorisée ou requise par la présente loi.
La corporation Petro-Canada pour l’assistance internationale
Note marginale :Transfert d’actions
13 (1) Petro-Canada Limitée est autorisée à transférer au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil toutes les actions de La Corporation Petro-Canada pour l’assistance internationale qu’elle détient. Elle effectue le transfert sur l’ordre du gouverneur en conseil.
Note marginale :Opérations autorisées
(2) Le ministre visé au paragraphe (1) est autorisé à acquérir, détenir et céder les actions, titres de créance ou sûretés de La Corporation Petro-Canada pour l’assistance internationale, à prendre toute autre mesure à leur égard et à conclure tout accord ou autre entente utile à ces opérations.
Note marginale :Inscription au registre
(3) Les actions de La Corporation Petro-Canada pour l’assistance internationale transférées à ce ministre sont inscrites au registre de la société à son nom et sont détenues par celui-ci en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dispositions inapplicables
(4) L’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas au transfert d’actions prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Obtention de la dissolution
(5) Le ministre visé au paragraphe (1) est autorisé, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à obtenir la dissolution de La Corporation Petro-Canada pour l’assistance internationale et à prendre toute autre mesure utile à cette opération.
Dissolution de Petro-Canada limitée
Note marginale :Dissolution de Petro-Canada Limitée
14 (1) Petro-Canada Limitée est dissoute.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Le ministre des Ressources naturelles peut prendre toutes les mesures utiles à la dissolution de Petro-Canada Limitée.
- 1991, ch. 10, art. 14
- 1994, ch. 41, art. 37
15 [Abrogation]
Dispositions diverses
Dispositions transitoires
Définition de date d’émission
16 (1) Au présent article, date d’émission s’entend de la date de la première émission d’actions de Petro-Canada à destination de quiconque, à l’exception du ministre, après l’entrée en vigueur de l’article 7.
Note marginale :Nomination d’administrateurs
(2) Avant la date d’émission, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nommer le président, le premier dirigeant et les autres administrateurs de Petro-Canada, à titre amovible pour un mandat n’excédant pas une année.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Un administrateur, même celui en poste lors de l’entrée en vigueur du présent article, peut recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
Note marginale :Cessation de fonctions
(4) Les administrateurs en poste lors de l’entrée en vigueur du présent article cessent d’occuper leurs fonctions lorsque les nominations prévues au paragraphe (2) deviennent effectives, sauf si leur mandat est renouvelé.
Note marginale :Idem
(5) Par dérogation au paragraphe (2), le mandat d’un administrateur en poste à la date d’émission prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires de Petro-Canada; cette assemblée se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice de la société où tombe cette date.
Note marginale :Incompatibilité
(6) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Présomption
(7) Durant la période comprise entre la date d’émission et la première assemblée annuelle des actionnaires, Petro-Canada n’est pas considérée comme une société d’État mère au sens et pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Pensions
17 (1) La Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, ainsi que leurs règlements, s’appliquent, dans les conditions fixées par règlement d’application du paragraphe (3), à la personne qui, à la fois :
a) lors de l’entrée en vigueur de l’article 5, était employée par Petro-Canada Limitée et était un contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique et avant l’entrée en vigueur du présent article était employée de cette société ou de Petro-Canada;
b) n’a pas fait l’objet d’un paiement par le président du Conseil du Trésor à Petro-Canada Limitée, en application de l’article 40 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de pension ou de prestation relative aux années de service ouvrant droit à une pension qu’elle comptait à son crédit en vertu de cette loi avant l’entrée en vigueur du présent article;
c) n’a pas reçu ni choisi de recevoir, en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de pension ou de prestation relative aux années de service ouvrant droit à une pension qu’elle comptait à son crédit en vertu de cette loi avant l’entrée en vigueur du présent article;
d) choisit, dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article et selon les modalités que le président du Conseil du Trésor peut fixer, d’être régie par la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, ainsi que leurs règlements, dans les conditions fixées par règlement d’application du paragraphe (3).
Note marginale :Irrévocabilité
(2) Le choix visé à l’alinéa (1)d) est irrévocable.
Note marginale :Règlements
(3) Sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir dans quelles conditions les dispositions, dans leur version éventuellement modifiée, des lois et des règlements visés au paragraphe (1) sont applicables à une personne visée à l’alinéa (1)d);
b) adapter les dispositions de ces lois et de ces règlements à l’application du présent article;
c) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Note marginale :Rétroactivité
(4) Les règlements visés au paragraphe (3) peuvent avoir un effet rétroactif par rapport à la date de leur prise s’ils comportent une disposition en ce sens.
Modifications corrélatives
18 [Modifications]
19 (1) [Modification]
Note marginale :Idem
(2) Dans les règlements, ordonnances, décrets, arrêtés, contrats, actes ou autres documents, les mentions de « Petro-Canada » valent, sauf indication contraire du contexte, mentions de « Petro-Canada Limitée » dans la version française et de « Petro-Canada Limited » dans la version anglaise.
20 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 14(1) et les articles 15, 17 et 20 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil, pris sur recommandation du ministre des Ressources naturelles.
Note marginale :Idem
(2) Le paragraphe 18(1), l’article 20 relativement à l’article 4 de l’annexe et l’article 4 de l’annexe entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 17 en vigueur le 29 novembre 1991, voir TR/91-162; paragraphe 14(1), article 15 et article 20 relativement à tous les articles de l’annexe sauf article 4 en vigueur le 5 février 2001, voir TR/2001-17; paragraphe 18(1), article 20 relativement à l’article 4 de l’annexe et article 4 de l’annexe abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
- 1991, ch. 10, art. 21
- 1994, ch. 41, art. 37
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