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Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures

Note marginale :Affaires internationales et défense

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à ses efforts de détection, de prévention ou de répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la même loi, notamment les renseignements visés à ses alinéas 15(1)a) à i).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 21 »

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