Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-09-01 Versions antérieures

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R.C. (1985), ch. P-21

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 1 »

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 2 »

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commissaire à la protection de la vie privée

Commissaire à la protection de la vie privée Le commissaire nommé en vertu de l’article 53. (Privacy Commissioner)

Cour

Cour La Cour fédérale. (Court)

déficience sensorielle

déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)

fichier de renseignements personnels

fichier de renseignements personnels Tout ensemble ou groupement de renseignements personnels défini à l’article 10. (personal information bank)

fins administratives

fins administratives Destination de l’usage de renseignements personnels concernant un individu dans le cadre d’une décision le touchant directement. (administrative purpose)

institution fédérale

institution fédérale

  • a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe;

  • b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government institution)

ministre désigné

ministre désigné Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.1(1). (designated Minister)

renseignements personnels

renseignements personnels Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

  • a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

  • b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;

  • c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

  • d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

  • e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement;

  • f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur;

  • g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;

  • h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;

  • i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

  • j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :

    • (i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution,

    • (ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

    • (iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,

    • (iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi,

    • (v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi;

  • j.1) un conseiller ministériel, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, actuel ou ancien, ou un membre, actuel ou ancien, du personnel ministériel, au sens de ce paragraphe, en ce qui a trait au fait même qu’il soit ou ait été tel et à ses nom et titre;

  • k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation;

  • l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;

  • m) un individu décédé depuis plus de vingt ans. (personal information)

responsable d’institution fédérale

responsable d’institution fédérale

  • a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

  • b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)

support de substitution

support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels. (alternative format)

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 3
  • 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 21, art. 34
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2006, ch. 9, art. 181
  • 2019, ch. 18, art. 47

Note marginale :Précision

  •  (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s’applique à une institution fédérale qui est une société d’État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 182

Note marginale :Portée

 L’alinéa j.1) de la définition de renseignements personnels à l’article 3 ne s’applique qu’à l’égard de documents créés à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa ou après cette date.

Désignation

Note marginale :Désignation d’un ministre

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation du responsable d’une institution fédérale

    (2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 182

Collecte, conservation et retrait des renseignements personnels

Note marginale :Collecte des renseignements personnels

 Les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 4 »

Note marginale :Origine des renseignements personnels

  •  (1) Une institution fédérale est tenue de recueillir auprès de l’individu lui-même, chaque fois que possible, les renseignements personnels destinés à des fins administratives le concernant, sauf autorisation contraire de l’individu ou autres cas d’autorisation prévus au paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Mise au courant de l’intéressé

    (2) Une institution fédérale est tenue d’informer l’individu auprès de qui elle recueille des renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où leur observation risquerait :

    • a) soit d’avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts;

    • b) soit de contrarier les fins ou de compromettre l’usage auxquels les renseignements sont destinés.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 5 »

Note marginale :Conservation des renseignements personnels utilisés à des fins administratives

  •  (1) Les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale à des fins administratives doivent être conservés après usage par l’institution pendant une période, déterminée par règlement, suffisamment longue pour permettre à l’individu qu’ils concernent d’exercer son droit d’accès à ces renseignements.

  • Note marginale :Exactitude des renseignements

    (2) Une institution fédérale est tenue de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements personnels qu’elle utilise à des fins administratives soient à jour, exacts et complets.

  • Note marginale :Retrait des renseignements personnels

    (3) Une institution fédérale procède au retrait des renseignements personnels qui relèvent d’elle conformément aux règlements et aux instructions ou directives applicables du ministre désigné.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 6 »

Protection des renseignements personnels

Note marginale :Usage des renseignements personnels

 À défaut du consentement de l’individu concerné, les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci :

  • a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

  • b) qu’aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 7 »

Note marginale :Communication des renseignements personnels

  •  (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.

  • Note marginale :Cas d’autorisation

    (2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

    • a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

    • b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;

    • c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

    • d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;

    • e) communication à un organisme d’enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés;

    • f) communication, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites, aux termes d’accords ou d’ententes conclus, d’une part, entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, l’une des entités ci-après ou l’un de ses organismes :

    • g) communication à un parlementaire fédéral en vue d’aider l’individu concerné par les renseignements à résoudre un problème;

    • h) communication pour vérification interne au personnel de l’institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement;

    • i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt;

    • j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :

      • (i) le responsable de l’institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d’identifier l’individu qu’ils concernent,

      • (ii) la personne ou l’organisme s’engagent par écrit auprès du responsable de l’institution à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification de l’individu qu’ils concernent;

    • k) communication à tout gouvernement autochtone, association d’autochtones, bande d’Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l’établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs;

    • l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d’acquitter la créance;

    • m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution :

      • (i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,

      • (ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain.

  • Note marginale :Communication par Bibliothèque et Archives du Canada

    (3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

  • Note marginale :Copie des demandes faites en vertu de l’al. (2)e)

    (4) Le responsable d’une institution fédérale conserve, pendant la période prévue par les règlements, une copie des demandes reçues par l’institution en vertu de l’alinéa (2)e) ainsi qu’une mention des renseignements communiqués et, sur demande, met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée.

  • Note marginale :Avis de communication dans le cas de l’al. (2)m)

    (5) Dans le cas prévu à l’alinéa (2)m), le responsable de l’institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.

  • Note marginale :Définition de bande d’Indiens

    (6) L’expression bande d’Indiens à l’alinéa (2)k) désigne :

  • Note marginale :Définition de gouvernement autochtone

    (7) L’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (2)k) s’entend :

  • Note marginale :Définition de conseil de la première nation de Westbank

    (8) L’expression conseil de la première nation de Westbank aux alinéas (2)f) et (7)b) s’entend du conseil au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 13, ch. 1 (3e suppl.), art. 12
  • 1994, ch. 35, art. 39
  • 2000, ch. 7, art. 26
  • 2004, ch. 11, art. 37, ch. 17, art. 18
  • 2005, ch. 1, art. 106 et 109, ch. 27, art. 21 et 25
  • 2006, ch. 10, art. 33
  • 2008, ch. 32, art. 30
  • 2009, ch. 18, art. 23
  • 2014, ch. 1, art. 19, ch. 11, art. 24
  • 2017, ch. 32, art. 18
  • 2018, ch. 4, art. 132
  • 2022, ch. 9, art. 4
  • 2022, ch. 9, art. 45
  • 2023, ch. 22, art. 20
 

Date de modification :