Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures
Note marginale :Individus condamnés pour une infraction
24 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser à un individu la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été recueillis ou obtenus par le Service correctionnel du Canada ou la Commission des libérations conditionnelles du Canada pendant qu’il était sous le coup d’une condamnation à la suite d’une infraction à une loi fédérale, dans les cas où la communication risquerait vraisemblablement :
a) soit d’avoir de graves conséquences sur son programme pénitentiaire, son programme de libération conditionnelle ou son programme de libération d’office;
b) soit d’entraîner la divulgation de renseignements qui, à l’origine, ont été obtenus expressément ou implicitement à titre confidentiel.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 24
- 1994, ch. 26, art. 56
- 2012, ch. 1, art. 160
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