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Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-09-01 Versions antérieures

Note marginale :Renseignements concernant un autre individu

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l’article 8.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 26 »

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